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Jean-Jacques Candelier
Question N° 73327 au Ministère de la Justice


Question soumise le 9 mars 2010

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le secrétaire d'État à la justice sur le boycottage des produits issus des colonies israéliennes. La garde des sceaux, à l'époque ministre de l'intérieur, avait déclaré le 20 mai 2009, en réponse à la question d'un député qui demandait des poursuites contre les auteurs d'actions de boycottage des produits israéliens dans les grandes surfaces : « Ces interventions se sont concrétisées par vingt et une actions recensées [...] Ces opérations, il faut bien le préciser, touchent des produits importés d'Israël et non des produits cascher [...] Il est évident que, si des plaintes précises étaient déposées ou si des infractions pénales étaient constituées, des poursuites auraient lieu ». Il aimerait connaître, alors même qu'il y avait absence de plaintes de magasins ou d'associations, les raisons qui ont conduit, le 27 août 2010, la direction des affaires criminelles et des grâces à demander, auprès des procureurs de la République, que des enquêtes pénales soient diligentées, tant pour les appels publics au boycottage formulés dans deux magasins que pour la diffusion de ces propos sur Internet. Il aimerait aussi savoir si ce que la garde des sceaux indiquait le 20 mai 2009 concernant l'absence d'appel au boycottage des produits cascher est confirmé ou infirmé, puisque le Premier ministre a affirmé le contraire lors du dernier dîner du CRIF à Paris. Il souhaite connaître les éléments précis qui fondent cette affirmation.

Réponse émise le 1er juin 2010

Depuis le mois de mars 2009, plusieurs opérations appelant au boycott de produits israéliens ont été menées sur le territoire national. Ces faits prenaient le plus souvent la forme de rassemblements dans des centres commerciaux dans le cadre desquels des appels au boycott étaient formulés. Certaines de ces manifestations faisaient ensuite l'objet de diffusions via des sites internet. Ces faits sont susceptibles de caractériser le délit de provocation publique à la discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une nation, prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881. Si cette qualification pénale n'interdit pas la libre critique de la politique d'un État ou l'expression publique d'un choix personnel, elle prohibe en revanche les messages et comportements appelant à la discrimination d'une ou plusieurs personnes uniquement au regard de leur nationalité, notamment, comme le prévoit l'article 225-2 du code pénal, lorsque la discrimination consiste à entraver l'exercice d'une activité économique. En conséquence, plusieurs enquêtes, notamment suite à des plaintes d'associations, ont été menées de ce chef. Par jugement du 10 février 2010, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé une condamnation à l'encontre d'une personne poursuivie sous la qualification précitée. Au regard de la multiplicité des faits en divers points du territoire national, il est apparu nécessaire d'assurer de la part du ministère public une réponse cohérente et ferme. À cette fin, et dans la perspective éventuelle d'un regroupement de ces procédures motivé par une bonne administration de la justice, une dépêche en date du 12 février 2010 a été adressée aux procureurs généraux près les cours d'appel.

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