M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les possibilités de faire appel des notes obtenues au baccalauréat. À ce jour, seuls les élèves ayant été ajournés définitivement peuvent faire appel et demander une révision des notes qu'ils estiment trop basses. Par contre, les candidats ayant obtenu le diplôme ne peuvent pas faire appel. Cela pose un problème aux élèves pour l'orientation desquels il est important d'obtenir des bonnes notes dans certaines matières ou une mention. Cela peut même conditionner leur acceptation dans une filière sélective. Même si une note leur apparaît comme ne reflétant pas la valeur de ce qu'ils estiment avoir produit, aucune voie de recours ne leur est ouverte alors que les conséquences sur leur avenir peuvent être bien plus importantes que celles d'un ajournement. Il lui demande ce qu'il compte mettre en oeuvre pour que tous les candidats puissent faire appel des notes obtenues.
La délivrance du diplôme du baccalauréat résulte de la délibération d'un jury souverain qui arrête les notes de chaque épreuve et prend sa décision en fonction des résultats de chacune des épreuves, après consultation du livret scolaire du candidat dans lequel sont consignés ses résultats en classe et les appréciations de ses professeurs. Lorsqu'un candidat est plus particulièrement surpris par la note obtenue à une épreuve parce qu'elle ne correspond pas à ses résultats scolaires dans la même discipline il peut demander à obtenir communication de sa copie pour vérifier que la note indiquée sur son relevé des notes correspond bien à celle qui est portée sur la copie et à l'appréciation correspondante. Certaines erreurs de report de note ou de note mal transcrites existent, elles sont considérées comme des erreurs matérielles et corrigées par l'administration. Si le nouveau décompte des points qui en résulte est susceptible de modifier la décision du jury, celui-ci est à nouveau convoqué. Mais il n'est pas prévu de procédure d'appel de la décision du jury au seul motif que les résultats obtenus ne correspondraient pas à ceux escomptés. Le principe de souveraineté du jury est d'ailleurs incompatible avec la possibilité de pouvoir demander la révision d'une décision. En aucun cas le recours ne peut consister en une révision des notes considérées comme trop basses. Par exemple, le tribunal administratif de Saint-Denis(Réunion) a rappelé dans son jugement n° 0401760, que « la note attribuée à la fille de la requérante n'est pas détachable de la décision prise par le jury d'examen au vu de l'ensemble des notes des épreuves de l'examen. Cette note n'a donc pas le caractère d'une décision susceptible de faire grief. » Le Conseil d'État a bien précisé qu'en matière de notation le juge administratif ne peut apprécier la valeur des épreuves, c'est-à-dire contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves d'un candidat. En revanche, le juge redevient compétent pour contrôler l'appréciation d'un jury lorsque la note contestée est fondée sur des considérations autres que la valeur des épreuves telles qu'une erreur matérielle, une épreuve non conforme à la réglementation, une rupture du principe d'égalité de traitement, etc.
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