M. Alain Rousset attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la décision d'assujettir aux prélèvements sociaux les contrats d'assurance vie au décès du titulaire, survenu après le 1er janvier 2010. Il lui rappelle que, pour un certain nombre de familles modestes, le contrat d'assurance vie constitue une opération de prévoyance et non d'épargne. Par ailleurs, contraire à l'engagement initial auquel elles ont souscrit, cette mesure est très mal vécue par ces familles qui avaient été vivement encouragées, notamment par le candidat Sarkozy, à adhérer à ce type de placement. Aussi, dans l'hypothèse où le Gouvernement entend maintenir cette disposition, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour soutenir ces familles qui pensaient trouver, dans les contrats d'assurance vie, un moyen de se protéger face aux aléas de la vie dans une période de crise économique et sociale particulièrement difficile.
L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 vise à instaurer une égalité de traitement entre les différents types de contrats (supports en euros et mufti-support y compris les unités de compte) ainsi qu'entre les différentes formes de dénouement (en cas de vie et en cas de décès) en les' assujettissant aux mêmes prélèvements sociaux. Jusqu'en 2009, l'ensemble des produits financiers attachés aux contrats d'assurance vie étaient en effet soumis aux prélèvements sociaux, à l'exception des contrats multisupports se dénouant par décès (soit 20 % des cas). Cette mesure participe pleinement de l'exercice de réexamen systématique des niches fiscales et sociales souhaité par le Gouvernement et le Parlement. En effet, dès lors qu'elle ne résulte ni de la loi, ni d'une volonté explicite du législateur, l'exonération de fait dont bénéficiaient jusqu'à présent les seuls contrats multi-supports constituait une dérogation qui ne poursuivait aucun objectif clairement assigné de politique économique, lequel aurait supposé sans doute, vu les besoins actuels, de traiter plus favorablement les cas finançant des retraites. L'article 18 de la LFSS pour 2010 ne touche pas aux capitaux décès mais uniquement les produits financiers acquis depuis la souscription des contrats d'assurance vie. Le prélèvement est le même qu'en cas de dénouement par l'assuré à son profit. Par ailleurs, cette mesure ne remet pas en cause les engagements passés de l'État envers les souscripteurs de contrats d'assurance vie. Ces contrats demeurent attractifs et concourent au financement de l'économie. La présente mesure rétablit la neutralité fiscale en supprimant la distorsion entre les différents types de contrat. Enfin, l'article 18 de la LFSS pour 2010 n'emporte pas rétroactivité ou atteinte à la confiance légitime dès lors qu'il ne s'appliquera qu'aux effets futurs des contrats en cours et que la loi peut régler les effets à venir des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le Conseil constitutionnel n'a d'ailleurs pas fait d'observation sur cette mesure.
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