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Étienne Mourrut
Question N° 7314 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 16 octobre 2007

M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les contrats d'assurance vie. La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance a substantiellement renforcé l'information du souscripteur en assurance vie. Son contenu a par ailleurs été précisé par un arrêté de mars 2006 codifié à l'article A. 132-8 du code des assurances. Aussi, l'année 2006 a vu la poursuite de la forte croissance des cotisations d'assurance vie et de capitalisation. Pourtant, il apparaît que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ne bénéficie d'aucune liberté dans la gestion de ses fonds lui permettant notamment de changer d'assureurs dans le cadre de la durée d'un contrat tout en conservant l'antériorité de celui-ci. Aussi, il lui demande si, comme dans le cadre des plans épargne populaire (PEP) qui, conformément à l'article 11 du décret n° 90-116 du 5 février 1990, sont transférables d'un organisme gestionnaire à un autre, les contrats d'assurance vie ne pourraient pas bénéficier des mêmes conditions.

Réponse émise le 12 février 2008

L'information du souscripteur de contrat d'assurance vie a été renforcée de manière significative dans la période récente. En particulier, l'article A 132-8 du code des assurances détaille les informations contenues dans l'encadré qui, s'agissant des contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, peut être placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat ou de notice, la proposition d'assurance ou le projet de contrat valant alors note d'information. Cet encadré indique notamment que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. En pratique, la transférabilité s'applique à des contrats de longue durée pendant laquelle les sommes sont indisponibles pour le souscripteur : c'est le cas des contrats d'épargne retraite, comme c'est le cas des plans d'épargne populaire (PEP) pour lesquels tout rachat dans les dix premières années équivaut à la clôture du contrat. En effet, il n'est pas possible de clôturer un PEP avant huit ans sauf cas de force majeure et, entre huit et dix ans, tout retrait partiel entraîne la fermeture du plan ; au-delà de dix ans, un retrait entraîne l'interdiction de tout nouveau versement. Cet ensemble de restrictions n'existe pas pour les contrats d'assurance vie comportant une valeur de rachat ceux-ci bénéficient d'une souplesse d'utilisation qui n'est pas comparable à celle des PEP puisque, moyennant une fiscalité modulée, la clôture, les rachats et les versements sont libres tout au long de la vie du contrat.

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