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Bérengère Poletti
Question N° 73104 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 2 mars 2010

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le caractère obsolète de la réglementation concernant la répression de l'ivresse publique et manifeste (IPM). Le cadre juridique qui organise l'interpellation des personnes en état d'ébriété manifeste sur la voie publique, leur placement en cellule de dégrisement et le paiement d'une amende, est constitué sur la base d'une loi du 23 janvier 1873, intégrée initialement dans le code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme. La loi du 15 juin 2000 l'a incorporée au code de la santé publique, sous les articles L. 3341-1, et R. 3353-1. Deux circulaires du ministère de la santé des 16 juillet 1973 et 9 octobre 1975 de 1973 sont venues compléter le dispositif, en évoquant l'aspect médical uniquement sous l'angle hospitalier. Ce corpus réglementaire a donc été complété au fil du temps, par des notes élaborées par les différentes administrations en réponse à des difficultés ponctuelles qui leur étaient soumises. Un rapport commun des inspections générales de l'administration, des affaires sociales, des services judiciaires et de la gendarmerie nationale de février 2008, souligne à ce titre que la procédure de répression de l'ivresse publique dispose d'un « cadre juridique ancien et sommaire, mis en oeuvre de façon hétérogène ». Avec la multiplication des phénomènes d'alcoolisation chez les jeunes, notamment avec les pratiques dites « bitures express » ou « binge drinking », environ 70 000 personnes en état d'ivresse font chaque année l'objet d'un examen médical, avant d'être placées en cellule de dégrisement par les forces de l'ordre. De manière générale, ces personnes sont examinées aux urgences hospitalières, qui délivrent la plupart du temps un bulletin de non-hospitalisation autorisant leur placement en détention. Mais plusieurs villes choisissent l'option ambulatoire, en faisant intervenir des médecins généralistes. Les nombreuses imprécisions de la réglementation ne permettent pas de régler les questions de responsabilité médicale, ni de garantir la sécurité des personnes prise en charge par le biais de ces nouvelles pratiques. Aussi, elle la remercie de bien vouloir lui faire connaître sa position et les suites qu'elle entend donner sur ce sujet.

Réponse émise le 29 juin 2010

L'ivresse publique manifeste (IPM) constitue pour l'essentiel une contravention, mais peut également être l'un des éléments constitutifs d'un délit. L'ivresse publique manifeste contraventionnelle est réprimée de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe à l'article R. 3353-1 du code de la santé publique (art. 131-12 code pénal : 150 EUR au plus). Un projet de réforme qui est actuellement en cours d'élaboration prévoit l'aggravation de la répression de cette contravention, la forfaitisation de l'amende encourue et les conditions de placement en cellule de dégrisement par les services de police et de gendarmerie. L'accès et la pénétration, la tentative de pénétration par force ou par fraude, en état d'ivresse, dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, est réprimée d'une amende délictuelle de 7 500 EUR pour le simple accès ou d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende pour la pénétration par force ou fraude (art. L. 332-4 et L. 332-5 du code du sport). Par ailleurs, les débitants de boissons peuvent, lorsqu'ils servent des boissons alcooliques à des personnes manifestement ivres ou les reçoivent dans leurs établissements, être punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (art. R. 3353-2 du code de la santé publique) dès lors que les conditions de l'engagement de leur responsabilité pénale sont réunies (art. 121-3 du code pénal). La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dans sa partie relative au renforcement des mesures d'interdiction de vente d'alcool et de tabac, démontre la volonté du Gouvernement de protéger la santé des jeunes, notamment en s'attaquant aux comportements préoccupants que vous mentionnez. Désormais, l'interdiction de vente d'alcool est étendue à tous les mineurs de moins de 18 ans, pour toutes les boissons alcooliques et quel que soit le lieu de consommation ou de vente d'alcool. Elle concerne aussi bien la vente à consommer sur place que la vente à emporter. Le cadre juridique du traitement de l'ivresse publique (manifeste pour être ancien) s'inscrit dans la problématique plus large de la lutte contre l'alcoolisme. La réforme en cours permettra en outre une meilleure prise en charge juridique des personnes interpellées en état d'ébriété sur la voie publique en tenant compte de la dimension sanitaire de l'ivresse publique manifeste.

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