M. Michel Vauzelle attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes des médecins vétérinaires concernant les conditions de transposition dans le droit français de la directive européenne n° 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur. Ces fortes inquiétudes portent sur la possible intégration des soins vétérinaires au sein des activités de service, telles que décrite dans ladite directive. Les médecins vétérinaires revendiquent légitimement la reconnaissance de leur profession comme une véritable profession de santé. Les vétérinaires sont, dans notre pays, diplômés d'une faculté de médecine. D'autre part, leur pratique quotidienne contribue utilement et efficacement à la lutte contre la transmission de zoonoses, pouvant affectées chacun et chacune d'entre nous. Dans son article 22, la directive n° 2006/123/CE exclut les soins de santé de son champ d'application. D'autre part, les articles 33 et 34 de la même directive liste les activités concernées, liste où ne figurent pas les soins vétérinaires. Dès lors, les vétérinaires souhaitent que leur profession soit exclue, dans le cadre de la transposition dans notre droit, du champ d'application de ladite directive. Ils revendiquent la reconnaissance de la profession de vétérinaires comme profession de santé à part entière. Il lui demande donc les conditions dans lesquelles le Gouvernement entend transcrire dans le droit français la directive européenne n° 2006/123/CE et lui demande de garantir l'exclusion des activités de soins vétérinaires du champ d'application de ladite directive.
Peu après la publication de la directive n° 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur, la Commission a clairement précisé, dans son manuel relatif à sa mise en oeuvre, que seules les professions ayant un lien direct avec les soins apportés aux patients humains entraient dans la définition des professions de santé. Les vétérinaires, bien que garants de la santé publique au travers de leurs activités d'épidémio-surveillance des zoonoses, de soins et de traitement des animaux, en particulier les animaux de rente producteurs de denrées alimentaires animales, sont donc exclus de cette définition et soumis à l'application de la directive. Néanmoins, la directive prévoit que les États membres puissent maintenir certaines mesures restrictives à l'établissement ou à l'exercice de certaines professions de services, au motif de raisons impérieuses d'intérêt général. L'encadrement réglementaire de l'exercice vétérinaire doit permettre aux vétérinaires de continuer à exercer leurs missions et à être les garants de la santé publique tout en respectant le droit communautaire. C'est dans cet objectif que les travaux de transposition de la directive ont été conduits en concertation avec les représentants de la profession vétérinaire. La décision concernant les dispositions relatives à la détention du capital des SEL des structures vétérinaires comme celles relatives aux formes juridiques de sociétés d'exercice autorisées aux vétérinaires a été différée dans l'attente des résultats des travaux d'évaluation des réglementations des États membres par la Commission européenne. Les travaux d'évaluation mutuelle entre États membres portant plus particulièrement sur les exigences de l'article 15 de la directive (détention de capital et forme juridique) se dérouleront dans le courant du mois d'avril.
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