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Jean-Claude Viollet
Question N° 73050 au Ministère de la Santé


Question soumise le 2 mars 2010

M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les difficultés soulevées par la mise en place de l'ordre national des infirmiers, avec ses conseils régionaux et départementaux. La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué (article L. 4312-1 du code de la santé publique) un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers et infirmières habilités à exercer leur profession en France, quel que soit leur mode d'exercice (libéral, salarié, agent public) et leur spécialité, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. Ses modalités de fonctionnement ont été précisées à l'article 63 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « HPST », qui instaure (article L. 4311-15 du code la santé publique) un droit d'accès à l'ordre national des infirmiers pour les listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées. Le même article prévoit toutefois que ses modalités d'application, et donc, notamment, les conditions dans lesquelles l'ordre pourra obtenir communication de ces listes, seront fixées par décret. Or, alors que le dit décret n'était toujours pas paru, les infirmiers et infirmières de ces structures recevaient un dossier d'inscription à l'ordre, ainsi qu'un appel à cotisation conséquente. Cette initiative n'a pas manqué de susciter la réaction des organisations syndicales représentatives de ces personnels, qui s'étonnaient qu'ait ainsi été permis l'accès de l'ordre aux listes nominatives, sans aucune base réglementaire, et, au-delà même, que les infirmiers doivent s'inscrire individuellement alors que le décret devait précisément prévoir l'utilisation de ces listes pour leur inscription automatique au tableau tenu par l'ordre. Les difficultés nombreuses soulevées par la mise en place de l'ordre national infirmier n'ont pas échappé à la représentation nationale, ainsi qu'il ressort des débats intervenus au sein de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, le 27 janvier 2010. Un doute sérieux persiste même, au-delà de tout débat idéologique, quant à l'utilité réelle d'une telle organisation ordinale, plus adaptée à l'exercice libéral, pour la profession d'infirmier, qui est très majoritairement composée de salariés. Aussi, il lui demande comment elle entend répondre tant aux demandes exprimées par les organisations syndicales représentatives des personnels infirmiers, salariés ou agents publics, qu'aux remarques exprimées par la représentation nationale, et notamment si elle entend revenir sur les dispositions législatives en vigueur, ou, à tout le moins, en préciser rapidement les conditions d'application par voie réglementaire, après qu'aient été menées les concertations nécessaires, afin de retrouver la situation d'apaisement qu'exige l'exercice de cette profession difficile.

Réponse émise le 20 décembre 2011

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit, au sein des articles L. 4311-15, L. 4321-10 et L. 4322-2, le principe d'une inscription dite « automatique », ainsi que la possibilité pour chaque ordre concerné de demander aux établissements de santé publics ou privés la communication des listes nominatives des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues qu'ils emploient. Les modalités d'application de ces articles doivent être prévues par décret. Ce dispositif, particulièrement attendu, a été suspendu depuis plusieurs mois eu égard aux difficultés financières rencontrées par l'Ordre national des infirmiers qui procède actuellement à sa restructuration. De plus, la préparation d'un tel texte requiert un travail en amont avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de respecter les règles figurant dans la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés. En l'absence de publication de ce décret, les seules données personnelles pouvant faire l'objet d'une transmission par les établissements de santé aux trois ordres paramédicaux concernés sont les noms et prénoms des professionnels exerçant en leur sein.

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