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Bérengère Poletti
Question N° 73007 au Ministère du Commerce


Question soumise le 2 mars 2010

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les possibilités d'étendre, au collaborateur de professionnel libéral, les mesures fiscales relatives aux cession ou donations d'entreprises aux salariés. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a institué un abattement de 300 000 euros sur la valeur du fonds ou des parts de société exploitant ce fonds pour la reprise par les salariés ou les apprentis. Le rapport intitulé « 33 propositions pour une nouvelle dynamique de l'activité libérale », rendu le 21 janvier 2010, préconise l'extension au collaborateur libéral, tel qu'il a été défini à l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), du bénéfice des dispositifs d'allégement de droits de mutation adoptés dans le cadre de la loi LME, afin de favoriser la reprise d'entreprise libérale en complétant les article 732 ter et 790 A du code général des impôts. Dès lors, le rapport estime que l'abattement de 300 00 euros serait pratiqué sur la valeur de la clientèle soumise aux droits de mutation à titre onéreux ou gratuit en cas de reprise par le collaborateur libéral, comme cela est déjà le cas pour la reprise d'un fonds par un salarié ou un apprenti, lorsqu'il a exercé depuis au moins deux ans dans l'entreprise libérale. Alors que nombreux territoires souffrent d'un manque certain de professionnels libéraux, notamment dans le secteur médical, elle le remercie de bien vouloir lui faire part de son avis et des suites à donner à cette proposition.

Réponse émise le 8 février 2011

Les articles 732 ter et 790 A du code général des impôts (CGI), tels qu'ils résultent respectivement des articles 65 et 66 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, prévoient un abattement de 300 000 EUR pour la liquidation des droits d'enregistrement applicables aux cessions et aux donations d'entreprises aux salariés ainsi qu'aux apprentis qui s'engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l'entreprise pendant cinq ans. Ces dispositions ont pour objet de favoriser la reprise des entreprises par leurs salariés, qui constitue, avec la transmission au sein de la sphère familiale, l'un des vecteurs les plus sûrs pour pérenniser l'activité. S'agissant du statut de collaborateur libéral étendu, par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'ensemble des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le statut est protégé, il permet au collaborateur libéral, par la conclusion d'un contrat de collaboration libérale avec un professionnel exerçant la même profession, d'exercer son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination, ce qui lui permet de se constituer une clientèle personnelle et de poursuivre sa formation. Dans la mesure où leur statut vise à la fois à faciliter leur installation et par suite à favoriser la transmission future des entreprises libérales, l'extension du champ d'application des articles 732 ter et 790 A du CGI à leur profit semble pouvoir être envisagée dans le cadre d'un prochain support législatif approprié, dès lors que toutes les autres conditions d'éligibilité au régime de faveur seront remplies, notamment celle tenant à l'ancienneté de deux ans dans l'entreprise libérale.

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