M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre de la santé et des sports pour connaître l'avis du ministère sur l'efficacité des médicaments génériques. Actuellement, des informations circulent sur les médicaments génériques, prétendant que les médicaments génériques ne sont pas aussi efficaces que les médicaments originaux. Selon certains médecins, la formulation « contenir le même principe actif » ne garantie pas « être aussi efficace ». D'après eux, un générique a le droit, légalement, d'être 20 % moins efficace que le médicament de marque. Il souhaite savoir quelles en sont les conséquences pour les patients, surtout lorsque l'on sait que la Ligue française contre l'épilepsie (LFCE) recommande aux médecins de ne pas prescrire de génériques pour cette pathologie. De même, il souhaite avoir des explications sur une phrase noté dans le Vidal 2008 (dictionnaire des médicaments) à la page 1, section rouge : « les spécialités génériques sont dispensées de fournir les études toxicologiques, pharmacologiques et cliniques habituellement demandées pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché (article R. 5121-29, 2°c du CSP) ». Cette situation soulève, par ailleurs, un autre problème. On recense 42 laboratoires vendant des médicaments génériques pour la France qui n'ont à ce jour qu'une adresse postale en France. En effet, leur site de fabrication est à l'étranger. Il se demande donc comment est limitée la prise de risques pour nos citoyens si aucun contrôle n'est effectué.
Les conditions pour qu'une spécialité pharmaceutique soit classée parmi les médicaments génériques sont définies à l'article L. 5121-1 (5) du code de la santé publique (CSP). La spécialité générique d'une spécialité de référence (ou princeps) est celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. Ainsi, en application de l'article R. 5121-28 du CSP, pour autoriser une spécialité générique, les études pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ne sont pas requises dans la mesure où la sécurité et l'efficacité de la molécule de la spécialité générique sont déjà connues et démontrées par le laboratoire de la spécialité de référence et du fait de son ancienneté sur le marché. Aussi, au terme de la procédure d'autorisation dite « abrégée » prévue par l'article R. 5121-28 du code précité, seule la démonstration de la qualité pharmaceutique et de la bioéquivalence sont nécessaires à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) d'un médicament générique. Le demandeur doit donc joindre à son dossier les études de biodisponibilité permettant de démontrer que le médicament générique est équivalent, sur le plan pharmacocinétique, à la spécialité de référence, étant précisé que deux produits sont équivalents sur le plan thérapeutique si leurs principes actifs parviennent à leurs sites d'action, avec la même vitesse d'absorption et d'assimilation, et avec la même concentration. Lorsque cette bioéquivalence est démontrée, les spécialités sont considérées comme ayant les mêmes profils de sécurité et d'efficacité. À cet égard, il doit être rappelé que les études de bioéquivalence, nécessaires au dépôt d'une demande d'AMM, sont strictement encadrées par la ligne directrice sur l'étude de la biodisponibilité et de la bioéquivalence (CPMP/EWP/QWP/1401/98) qui définit précisément les intervalles de valeurs à l'intérieur desquels doivent se situer les paramètres pharmacocinétiques permettant de conclure à la bioéquivalence. C'est ainsi que le rapport des paramètres pharmacocinétiques déterminés à l'issue des études cliniques de bioéquivalence comparant les spécialités de référence et générique doivent se situer dans un intervalle compris entre 80 % et 125 %. Dès lors, les résultats d'étude, compris dans cet intervalle de 20 %, signifient précisément qu'il n'existe pas de différence statistiquement significative entre les deux produits comparés. S'agissant ensuite plus particulièrement des médicaments antiépileptiques, il convient de rappeler que l'épilepsie touche 400 à 500 milles personnes. Environ deux tiers d'entre elles sont équilibrées par un traitement antiépileptique alors que pour environ un tiers, les crises persistent en dépit d'une bonne observance du traitement. En outre, l'une des particularités de cette maladie est la survenue de crises de façon aléatoire, ce qui peut constituer une crainte pour certains patients (anxiété anticipatoire). En 2007, des cas de déséquilibre de la maladie épileptique ont conduit l'AFSSAPS à mener une évaluation des génériques des médicaments antiépileptiques. Les commissions nationales de pharmacovigilance et d'AMM, sollicitées dans le cadre de cette évaluation, ont conclu, en janvier 2008, que la responsabilité des médicaments génériques ne pouvait être affirmée dans la survenue de crises épileptiques observées chez les patients à l'occasion de la substitution d'un médicament antiépileptique. En effet, les données disponibles n'apportaient pas la démonstration scientifique d'une relation entre la substitution et le déséquilibre de la maladie épileptique. Notamment, les données de l'enquête ne permettaient pas d'affirmer que les cas rapportés étaient liés à un défaut de bioéquivalence des génériques par rapport aux médicaments princeps. Ainsi, l'efficacité et la sécurité des médicaments génériques des antiépileptiques n'a pas été remise en cause. Néanmoins, avant la prescription d'un générique de médicament antiépileptique, l'AFSSAPS recommande aux professionnels de santé, de procéder à une information approfondie des patients traités et de s'assurer, compte tenu des particularités de la maladie et notamment de l'anxiété anticipatoire susceptible d'être développée par certains patients, que cette prescription ne suscite pas chez eux de réticence particulière. En effet, il appartient au médecin, lors de la prescription, ou au pharmacien, en cas de substitution, d'apprécier l'opportunité de prescrire ou délivrer toute spécialité générique chez le patient concerné, et de lui donner toutes les informations nécessaires relatives aux précautions d'emploi à observer. Enfin, en ce qui concerne les modalités de fabrication des médicaments, la directive 2001/83/CE modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, n'exige pas que les médicaments génériques ou les médicaments de référence soient fabriqués en France ou en Europe. Toutefois, la réglementation impose l'inspection des sites de fabrication situés dans un pays tiers par une autorité européenne, afin de vérifier que le site fabrique conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). Ainsi, ces médicaments subissent notamment une analyse qualitative complète, une analyse quantitative d'au moins toutes les substances actives et tous les essais assurant la qualité des médicaments ainsi importés.
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