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Yvan Lachaud
Question N° 72861 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 2 mars 2010

M. Yvan Lachaud appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les perspectives de réforme concernant la médecine légale. En effet, une des dernière circulaires du ministère de la justice et des libertés, datée du 29 janvier 2010, destinées aux procureurs généraux, suscite les inquiétudes des professionnels de santé pratiquant la médecine légale. Cette circulaire portant objet d'un nouveau schéma directeur de la médecine légale, prévoit un nouveau maillage territorial de la thanatologie et de la médecine du vivant. Il est à craindre, en effet, que la mise en place de « pôles de médecine légale » ne menace les professionnels de santé pratiquant la médecine légale. Ainsi, la thanatologie et la médecine légale du vivant seraient pratiquées par des professionnels regroupés au sein de structures hospitalières. Par exemple, Nîmes et Avignon ne pourraient plus exercer l'activité de médecine légale, qui serait transférée respectivement aux pôles de Montpellier et de Marseille. La médecine légale serait alors confiée à des équipes certes dirigées par des médecins légistes, mais qui manquent de formation. De plus, cette réforme aurait pour conséquence d'augmenter considérablement le budget du ministère de la justice. Enfin, il serait regrettable que les familles, déjà éprouvées par la mort d'un proche, doivent prendre en charge des frais de rapatriement plus élevés qu'ils ne seraient si le corps était examiné près de leur domicile. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 25 mai 2010

Les services de la chancellerie mènent depuis plusieurs années, en concertation avec le ministère de la santé, des travaux en vue de structurer une médecine légale de qualité, pratiquée par des médecins dûment formés au sein de structures et d'organisations adaptées aux besoins judiciaires et économiquement équilibrées. Un nouveau schéma directeur de la médecine légale a ainsi été élaboré. Il prévoit une réorganisation des activités médico-légales sur trois niveaux : un niveau régional, composé de structures hospitalières dédiées aux activités de médecine légale thanatologique et du vivant, et chargées de l'animation du réseau et de la formation des médecins légistes ; un niveau départemental, composé de structures hospitalières départementales dédiées à la seule médecine légale du vivant ; et un niveau local, dit « réseau de proximité », comprenant des médecins libéraux, des structures associatives ou privées, et les services des urgences hospitalières. Cette réforme a une double ambition. Elle vise tout d'abord à rationaliser l'implantation des structures de médecine légale après analyse des besoins judiciaires, du volume et de la nature des actes pratiqués et des structures existantes. Elle cherche en outre à améliorer la qualité des structures au regard de critères de qualité définis par le groupe de travail, en thanatologie comme en médecine légale du vivant. Les services de la chancellerie ont adressé le 29 janvier 2010 une dépêche à l'ensemble des procureurs généraux du territoire national afin de présenter le nouveau schéma d'organisation de la médecine légale issu des réflexions interministérielles et de recueillir leurs observations sur l'adéquation de ce schéma avec les pratiques judiciaires existantes. À ce jour, le projet présenté suscite encore des observations qui font l'objet d'un examen approfondi par les services de la chancellerie, en concertation avec ceux du ministère de la santé. Ce projet de réforme commencera à être mis en oeuvre au cours du deuxième semestre de l'année 2010. Il est en effet indispensable que soit mise à la disposition des acteurs judiciaires et des citoyens, auteurs ou victimes d'une infraction pénale, la médecine légale de qualité à laquelle ils sont en droit de prétendre. S'agissant des frais de transport de corps du lieu d'autopsie vers le lieu de crémation ou d'inhumation, ils sont à la charge de la succession du défunt. Même si un tel transport est consécutif à un acte ordonné par l'autorité judiciaire, il ne constitue pas lui-même un acte de procédure destiné à rechercher la vérité : il ne peut donc être imputé sur les frais de justice pénale. Il importe, toutefois, de souligner qu'en cas d'impossibilité pour les familles de prendre en charge de tels frais, ces dépenses relèvent des services communaux ou préfectoraux en vertu des articles L. 2213-7 et suivants du code général des collectivités territoriales.

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