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Louis Guédon
Question N° 7286 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 16 octobre 2007

M. Louis Guédon attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les incidences que revêtent pour les communes littorales les modifications apparentes des règles relatives au recensement des mobiles-homes, des bungalows et des chalets installés dans les campings. Après la décision qui semble avoir été prise de ne plus considérer ce mode d'hébergement comme pouvant être intégré dans les calculs destinés à établir la population, apparaissent deux conséquences pour les collectivités concernées. La première, qui entraîne une diminution importante, pour certaines d'entre elles, du montant de la dotation globale de fonctionnement alors que les charges inhérentes aux stations balnéaires ne diminuent pas, compte tenu de la fréquentation touristique importante qu'elles connaissent. La seconde porte sur l'inégalité de traitement qui peut apparaître entre les communes devant subir cette incidence et celles qui ont pu bénéficier d'un recensement antérieurement à cette modification des règles de calcul. Il lui demande donc s'il a été prévu d'accorder aux communes soumises au nouveau régime des mesures compensatoires pour leur permettre d'adapter leurs finances à cette nouvelle situation.

Réponse émise le 6 mai 2008

Les consignes de recensement des mobile-homes, bungalows et chalets sont explicitées depuis 2004 dans les manuels de collecte préparés par l'INSEE pour le recensement et remis chaque année aux communes et aux agents recenseurs qui réalisent l'enquête de recensement. Au fil des enquêtes, il est apparu que ces consignes étaient parfois délicates à appliquer et conduisaient à des interprétations différentes d'une commune à l'autre. C'est pourquoi l'INSEE a pris contact en 2005 avec des professionnels du tourisme pour mieux appréhender, dans un domaine en pleine évolution, les différents types de structures existant actuellement dans les campings. Ce travail a conduit à préciser le concept de « mobile-homes », et les consignes de collecte afin que chaque commune, en charge de la réalisation des enquêtes de recensement, applique les mêmes. Il a alors été précisé que seraient considérés comme fixes, et donc pouvant être recensés comme résidences secondaires, les mobile-homes dont le déplacement s'avère impossible par les moyens ordinaires de traction automobile (mobile-homes sans roues ni barre de traction) et qu'ils seraient assimilés à des habitations légères de loisirs. Par ailleurs, il a été précisé que seules les habitations légères de loisirs (chalets, bungalows)mobiles-homes assimilés à des habitations légères de loisirs - installées dans des campings ouverts à l'année pouvaient être recensées, en tant que résidences secondaires, ou logements occasionnels. En effet, l'utilisation d'un logement en résidence secondaire, implique que le propriétaire puisse en faire usage quand il le souhaite, à n'importe quel moment de l'année. De plus, pour pouvoir recenser les structures présentes dans un camping, il faut que les agents recenseurs puissent pénétrer dans le camping et contacter la population qui y réside de façon permanente ou temporaire. Le critère d'ouverture du camping à l'année est donc un critère clair, appréciable en l'absence du gérant de camping et vérifiable. Avant d'être mis en oeuvre, ce protocole de collecte dans les campings a été examiné lors des réunions de 2005 et 2006 de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population. Dans cette commission, qui a été mise en place pour évaluer les processus de collecte et éventuellement proposer des aménagements, sont représentées les associations d'élus, et en particulier l'association nationale des élus du littoral. La commission ayant donné un avis favorable au nouveau protocole de collecte, celui-ci a été appliqué à compter de 2007. Les principes de recensement applicables aux personnes et aux logements recensés n'ont en revanche pas évolué. L'harmonisation ainsi mise en oeuvre est donc allée dans le sens d'une amélioration de l'égalité de traitement entre communes, ce qui n'appelle par conséquent aucune mesure de compensation.

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