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René Rouquet
Question N° 72808 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 2 mars 2010

M. René Rouquet attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la disposition qui a été prise dans le cadre de la loi de finances pour 2010, instaurant une nouvelle imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux services de communication audiovisuelle autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette disposition est particulièrement inopportune, dans un contexte économique difficile et alors que le secteur de la radio privée commerciale ne bénéficie d'aucune sorte d'aide pour y faire face. Cette nouvelle taxe remet en cause la régulation du paysage radiophonique français, un des plus diversifiés et pluralistes au monde, qui est basée sur la gratuité de fréquences attribuées par appels aux candidatures en échange d'engagements sur les programmes, l'information, la diffusion de chansons françaises et de nouveaux talents, les contenus locaux. Cette nouvelle imposition, prévue à l'article 1519 H de la loi de finances n° 2009-1673, est fixée en 2010 à 220 euros, majorée de frais de gestion, pour chaque émetteur de radio ou de télévision. Le montant de la taxe sera donc multiplié par le nombre d'émetteurs, pénalisant davantage les entreprises qui assurent la couverture des territoires et des populations dispersées. Cette taxe pourrait notamment conduire à l'arrêt de certains émetteurs, et par conséquent la perte de programmes de radios aujourd'hui accessibles à nos concitoyens. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend revenir sur cette disposition qui soulève une légitime inquiétude et quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin de restaurer dans les meilleurs délais la situation antérieure.

Réponse émise le 1er juin 2010

L'article 2-3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu l'instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) au profit des collectivités territoriales, applicable à compter du 1er janvier 2010. Conformément aux dispositions de l'article 1519 H du code général des impôts (CGI), l'IFER s'applique notamment aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences. Le tarif de droit commun de I'IFER est fixé à 1 530 EUR par station. Pour les stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce tarif est de 220 EUR par station. Le redevable de I'IFER est la personne qui dispose de stations radioélectriques pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition. Aussi, les radios associatives qui n'exercent pas d'activité lucrative et qui n'étaient de ce fait pas assujetties à la taxe professionnelle ne seront pas non plus assujetties à l'IFER car elles sont considérées comme ne disposant pas de stations radioélectriques pour les besoins de leur activité professionnelle. S'agissant des radios commerciales qui étaient soumises à la taxe professionnelle, elles enregistrent dans leur quasi-totalité une réduction nette de leur charge fiscale avec l'introduction de la contribution économique territoriale (CET). Ce gain demeure, y compris après prise en compte de l'IFER, qui touche celles de ces radios exploitant elles-mêmes des stations radioélectriques. Celles qui subiraient néanmoins un sursaut d'imposition supérieur à 10 % et à 500 EUR peuvent obtenir un dégrèvement pris en charge par l'État. Conformément aux dispositions de l'article 1647 c quinquies B du CGI, les pertes supérieures à 500 EUR et à 10 % seront dégrevées en totalité en 2010, à hauteur de 75 % en 2011, de 50 % en 2012 et de 25 % en 2013. Enfin, l'article 76 de la loi de finances précitée prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport qui mettra en évidence les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales comme pour les entreprises. Ce rapport tirera notamment les conséquences de la création de l'IFER.

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