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Jean-Pierre Abelin
Question N° 72798 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 2 mars 2010

M. Jean-Pierre Abelin interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la taxe locale sur la publicité instaurée par la loi de modernisation de l'économie. L'assiette de cette taxe unique comprends les affiches, réclames, enseignes ou emplacements publicitaires et véhicules publicitaires. Elle s'applique pour les communes qui percevaient auparavant la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe des emplacements publicitaires, ou sur délibération pour les communes qui souhaitent mettre en place la taxe locale sur la publicité extérieur. Les professionnels s'interrogent quant à l'étendue de l'assiette de la TLPE qui comprend par exemple les dénominations d'entreprise apposées sur les façades des immeubles leur appartenant en propre, dénominations qui n'ont pour objet que de permettre aux visiteurs de les identifier par les livreurs ou commerciaux par exemple. Il demande donc de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement entend aménager la TLPE afin d'instaurer un distinguo entre ce type de panneaux à visée purement informative et des affichages à caractère publicitaire.

Réponse émise le 18 mai 2010

Inséré par voie d'amendement parlementaire, l'article 171 de la loi du 4 août 2008 a créé la taxe locale sur la publicité extérieure, en remplacement de trois taxes préexistantes. Cette taxe peut être instituée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale depuis le 1er janvier 2009 et frappe les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de l'environnement. L'article L. 581-3 du code de l'environnement précise d'une part que constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités, d'autre part que constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce et enfin que constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. La taxe locale sur la publicité extérieure s'applique donc dans ce cadre strict. Par ailleurs, il est rappelé que l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales exonère de la taxe, sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes si la somme de leurs superficies est égale au plus à sept mètres carrés. Sous réserve du contrôle du juge, les panneaux informatifs cités ne semblent pas devoir être soumis à la taxe locale sur la publicité extérieure. Il n'entre donc pas dans les projets du Gouvernement de modifier le texte législatif.

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