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Catherine Lemorton
Question N° 72739 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 2 mars 2010

Mme Catherine Lemorton attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur l'attribution de cartes de séjour au titre de la vie privée et familiale à certains ressortissants étrangers. La réglementation prévoit l'octroi d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale à tout ressortissant étranger vivant en couple avec un citoyen français et remplissant les conditions cumulatives suivantes : avoir conclu un PACS, et avoir apporté la preuve d'une vie commune d'au moins un an. Ce droit est clairement énoncé dans les circulaires NOR/INT/D/04/00134/C (du 30 octobre 2004) et NOR/INT/D/05/00097/C (du 31 octobre 2005) du ministère de l'Intérieur. En effet dans ces circulaires ministérielles, il est clairement indiqué qu'un étranger prouvant "la réalité, l'ancienneté et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, devrait bénéficier de la protection de sa vie privée et familiale en vertu de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales". De surcroît l'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au PACS dispose que "la conclusion d'un PACS constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 rectifiée". Enfin, la circulaire ministérielle invite les représentants de l'État "à considérer comme satisfaisante la condition de stabilité des liens en France, dès lors que les intéressés justifieraient d'une durée de vie commune en France égale à un an". Au regard des conditions exprimées ci-avant, comment considérer le refus des autorités françaises d'octroyer à certains ressortissants étrangers, en couple avec des citoyens français, l'obtention de carte de séjour "vie privée et familiale" alors que rien ne peut juridiquement s'y opposer ? Elle demande si le fait que ces couples sont des couples homosexuels a une influence sur la décision des services de l'État, et si l'on ne peut pas considérer cette situation comme discriminatoire.

Réponse émise le 27 avril 2010

Le pacte civil de solidarité (PACS), créé par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, permet à deux personnes de sexe différent, ou de même sexe, d'organiser leur vie matérielle commune sur la base d'un engagement durable. Le PACS peut être conclu quelle que soit la nationalité des intéressés. S'agissant des conséquences que la signature d'un PACS peut avoir sur le droit au séjour du partenaire étranger, l'article 12 de la loi précitée précise que sa conclusion constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). La conclusion, par un ressortissant étranger, d'un PACS avec un ressortissant français ou un ressortissant étranger en situation régulière n'emporte pas dès lors la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. L'existence d'un tel contrat constitue, pour l'autorité administrative, un élément d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et elle doit notamment en tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance du titre de séjour sollicité par le demandeur n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la communauté, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée, conformément aux dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du CESEDA. S'agissant des conditions à remplir, et notamment de la durée de vie commune prise en compte pour pouvoir satisfaire à la condition de stabilité des liens en France, la circulaire ministérielle que mentionne l'honorable parlementaire donne une indication de durée, laquelle ne saurait toutefois être dissociée de l'ensemble des critères relatifs aux conditions de stabilité, d'intensité et d'ancienneté énoncés par l'article L. 313-11 (7°) précité du CESEDA. En revanche, ces conditions doivent être les mêmes que le couple soit hétérosexuel ou homosexuel. L'administration s'interdit de traiter différemment le couple au regard des règles liées au séjour selon cette exclusive caractéristique, laquelle ne doit avoir aucune influence sur la décision de l'administration.

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