M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation dramatique de propriétaires de bâtiments sinistrés, à la suite de la sécheresse de 2003, et situés sur une commune non reconnue en zone de catastrophe naturelle. Le revenu d'un certain nombre d'entre eux, des retraités par exemple, ne leur permet pas de financer par eux-mêmes les dépenses occasionnées par les travaux nécessaires à la réhabilitation de leur demeure. Ils vivent donc encore aujourd'hui dans des maisons délabrées. L'article 110 de la loi de finances pour 2006 a mis en place une mesure d'indemnisation exceptionnelle de 180 millions d'euros, dont 150 réservés aux communes directement concernées et 30 aux communes limitrophes. Mais cette aide exceptionnelle s'est révélée très insuffisante, tant par les critères d'éligibilité que par le montant qui a pu être octroyé à ceux qui en ont bénéficié. Afin de soulager ces personnes dans leur détresse et de leur permettre d'envisager un minimum de réparations, les plus urgentes, il lui demande s'il ne serait pas possible de mettre en place, pour elles, tout ou partie de mesures telles l'augmentation significative de l'aide financière exceptionnelle ; la participation des compagnies d'assurance non impliquées dans ce dossier ; un prêt à taux 0 % ; la déductibilité du montant des travaux de l'impôt sur le revenu ; l'exonération de la TVA sur ces travaux ; une baisse de la taxe foncière et d'habitation sur des biens affectés à 30 % dans leur valeur, même après réfection.
La procédure exceptionnelle d'indemnisation, votée par le Parlement aux termes de l'article 110 de la loi de finances pour 2006, distincte du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles et financée directement par l'État au titre de la solidarité nationale, a été mise en place pour les propriétaires d'habitation à usage principal située dans des communes non reconnues en catastrophe naturelle, au titre de la sécheresse de 2003. Conformément à l'article 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport sur les conditions de mise en oeuvre de l'article 110. Ce rapport fait apparaître que 2 370 communes non reconnues en état de catastrophe naturelle ont pu bénéficier d'une indemnisation dans le cadre de la procédure exceptionnelle. Ainsi, cette procédure a permis de manifester de manière inédite la solidarité de la nation à près de 12 000 propriétaires. Ce sont finalement plus de 84 % des communes demanderesses qui ont pu bénéficier d'une indemnisation au titre de la sécheresse 2003, soit par le régime des catastrophes naturelles, soit dans le cadre de la procédure exceptionnelle. La mise en place de cette procédure exceptionnelle est intervenue dans un contexte budgétaire contraint. Malgré les contraintes financières auxquelles l'État est confronté, l'enveloppe, initialement envisagée à 150 millions d'euros, a été relevée à deux reprises pour être fixée à 180 millions d'euros, puis portée finalement par le Parlement à 218,5 millions d'euros. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de dispositif additionnel à cette procédure. En revanche, il convient de prendre en compte certaines mesures d'accompagnement. Ainsi, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005, l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration et de transformation sur des logements de plus de deux ans. Le taux réduit s'applique aux travaux confortatifs des fondations existantes dans la mesure où ils n'aboutissent pas à une construction nouvelle mais ont pour seul objet la stabilisation de l'existant, et lorsque le preneur des travaux peut justifier que les prestations sont liées au phénomène naturel. S'agissant du prêt à taux zéro, celui-ci est destiné aux personnes physiques « primo-accédantes », c'est-à-dire qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale dans les deux ans précédents l'offre de prêt. L'article 244 quater J du CGI prévoit que cette condition n'est pas exigée « lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable est victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale ». L'article R. 318-1 du code de la construction et de l'habitation précise que cette condition est remplie lorsque la catastrophe entraîne notamment l'application de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles mais restreint son application à la situation de personnes pour lesquelles les dommages affectant le logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle construction ou l'acquisition d'un nouveau logement. Le prêt à taux zéro n'a donc vocation à être octroyé qu'en vue de financer des opérations de construction ou d'acquisition d'un logement et non pour effectuer des travaux, même importants.
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