Mme Marie-Josée Roig attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur le projet de loi sur l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale le 17 février 2010, les 1,5 million d'EIRL ne devraient plus être responsables de leurs engagements professionnels sur la totalité de leur patrimoine. Cette séparation des biens professionnels et personnels ne peut aller que dans le sens de l'entreprenariat. Ce patrimoine professionnel constitué servirait de garantie en cas de faillite. Aussi, elle souhaiterait connaître les modalités de remboursement des dettes si celles-ci étaient supérieures au patrimoine professionnel.
Le statut d'entrepreneur individuel, très souvent choisi par les petits entrepreneurs pour sa simplicité, se révèle cependant dangereux à leur égard dès lors que des difficultés apparaissent. En effet, l'entrepreneur individuel répond alors de ses dettes, tant professionnelles que personnelles sur la totalité de son patrimoine. Le Gouvernement s'est montré sensible à cette vulnérabilité. Tout d'abord, la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 a institué l'insaisissabilité de la résidence principale, prévue à l'article L. 526-1 du code de commerce, insaisissabilité qui a été ensuite étendue à tous les biens immobiliers non affectés à l'activité professionnelle par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. En présentant un projet de loi instituant l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), le Gouvernement a souhaité aller plus loin dans la protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel. Ce projet permet la séparation du patrimoine de l'entrepreneur entre, d'une part, son patrimoine personnel et, d'autre part, son patrimoine professionnel affecté à l'exercice de son activité professionnelle. Dès lors, seuls les biens affectés à l'activité professionnelle constitueront le gage des créanciers professionnels. Le projet de loi relatif à l'EIRL autorise le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'adaptation aux spécificités de l'EIRL des procédures de traitement des difficultés des entreprises prévues au livre VI du code de commerce. Si l'entrepreneur à responsabilité limitée fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, seuls les biens affectés à son activité seront saisis par le mandataire judiciaire qui procédera aux opérations de liquidation puis répartira les sommes obtenues entre les créanciers professionnels. Si les fonds recueillis par le mandataire judiciaire ne permettent pas le désintéressement de tous les créanciers, le tribunal prononcera la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Les créanciers ne pourront exercer individuellement une action contre le débiteur, que dans certains cas énoncés dans l'article L. 643-11 du code de commerce, notamment lorsqu'il a été reconnu coupable de banqueroute, ou en cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers. À cet égard, les effets de la limitation de responsabilité de l'EIRL ne devraient pas différer de celles qui sont attachées à la limitation de responsabilité des sociétés, qui ne s'étend pas au-delà de leur actif social.
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