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Patrick Braouezec
Question N° 7262 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 16 octobre 2007

M. Patrick Braouezec attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modifications intervenues dans le paiement de l'indemnité de sujétion spécifique de remplacement pour les enseignants titulaires remplaçants. Ces modifications sont intervenues suite à un arrêté du tribunal administratif de Poitiers (28 juin 2006) ; le ministre de l'éducation nationale de l'époque avait, alors, demandé aux recteurs d'uniformiser les conditions d'attribution pour l'ensemble des académies. Pourtant, cette indemnité, selon le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989, doit être attribuée aux personnels assurant des remplacements sur des postes fractionnés dans les premier et second degrés et est due aux intéressés « à partir de toute nouvelle affectation en remplacement (...) et jusqu'au terme de chaque remplacement » (art. 2). Or, depuis la rentrée 2006, dans certaines académies, cette indemnité se trouve amputée d'une part non négligeable ; en effet, les jours non travaillés ne sont plus payés, la difficulté du poste de titulaire mobile n'est plus prise en compte et le règlement forfaitaire des frais de déplacement se trouve réduit, ce qui laisse à la charge des enseignants l'ensemble des frais de déplacement lors de remplacement sur des postes fractionnés (décharge de directeur, complément de temps partiel). En conséquence, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour qu'un nouveau texte vienne rapidement préciser les conditions de paiement des indemnités de remplacement non seulement pour les titulaires remplaçants mais aussi pour les enseignants exerçant sur des postes fractionnés et que ces conditions soient applicables et identiques pour l'ensemble des académies du territoire français.

Réponse émise le 15 janvier 2008

En application du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989, les personnels enseignants chargés d'assurer des remplacements peuvent percevoir des indemnités de sujétions spéciales de remplacement (ISSR). Ces indemnités sont versées sur la base de taux journaliers qui varient en fonction de la distance parcourue pour assurer le remplacement. Il découle de ces dispositions que la constatation et par suite la rétribution des sujétions de remplacement s'effectuent sur la base des jours effectifs de remplacement. L'ISSR ne peut donc être considérée comme une indemnité présentant un caractère forfaitaire, position confirmée à plusieurs reprises par les juridictions administratives. C'est la mise en oeuvre de modalités de versement conformes à ces dispositions qui explique les réductions des versements d'ISSR qui ont pu être constatées dans certaines académies. Ces modalités d'attribution assurent une plus grande homogénéité de traitement dans le versement des indemnités de sujétions spéciales de remplacement. Concernant la situation spécifique des enseignants affectés sur postes fractionnés, je vous précise que l'ISSR ne peut en principe pas leur être attribuée dans la mesure où ils bénéficient d'une affectation pour l'ensemble de l'année scolaire. Les intéressés en revanche bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacements lorsqu'ils remplissent les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

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