M. Louis-Joseph Manscour attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sur la réforme du dispositif du passeport mobilité étudiant. Ce dispositif est destiné aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves de second cycle de l'enseignement secondaire résidants en outre-mer et qui ne peuvent suivre leur cursus dans leur collectivité d'origine. La loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) du 27 mai 2009 a créé un fonds de continuité territoriale, chargé, notamment, de financer les aides versés aux étudiants au titre du « passeport-mobilité études ». La loi prévoit que les aides octroyées dans le cadre de ce fonds de continuité territoriale le sont désormais sous conditions de ressources. Elle précise que « les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ». À ce jour, les arrêtés en question n'ont pas encore été pris. Face à l'inquiétude exprimée par les étudiants et les familles, et notamment par les classes moyennes, il lui demande de lui indiquer quand ces arrêtés seront pris et quel sera le plafond de ressources pris en compte pour l'octroi du « passeport-mobilité études ».
La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique a créé un fonds de continuité territoriale afin de financer des aides aux résidents ultramarins visant à faciliter leurs déplacements en continuité territoriale. Ces aides s'adressent à trois types de public : une aide destinée au tout public, dénommée aide à la continuité territoriale, une aide destinée aux personnes en formation ou en insertion professionnelle en mobilité, dénommée passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, et une aide destinée aux étudiants et à certains lycées : c'est le passeport pour la mobilité des études, qui prend la succession du passeport mobilité du décret du 28 février 2004. Les dispositions de la loi du 27 mai 2009 précitée et relative à la continuité territoriale ont été codifiées au sein du code des transports, aux articles L. 1803-1 et suivants. Le public du passeport pour la mobilité des études de l'article L. 1803-5 du code des transports est constitué : des étudiants inscrits dans une filière d'études non disponible (inexistante ou saturée) sur le territoire ; avec sa demande, l'étudiant produit un certificat du recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, du vice-recteur territorialement compétent attestant l'impossibilité de suivre dans la collectivité de résidence un cursus scolaire ou universitaire pour la filière d'étude choisie ; des lycéens de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque la filière qu'ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation. Sont éligibles à cette aide les personnes rattachées à un foyer fiscal dont le niveau de ressources, défini comme étant le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, ne dépasse pas le montant supérieur de la deuxième tranche d'imposition (26 420 euros par an en 2011). Le montant de l'aide est un pourcentage du coût du titre de transport aérien et varie selon que l'étudiant perçoit ou non une bourse d'État sur critères sociaux : le boursier est aidé à 100 du coût du titre de transport aérien. Le non-boursier est aidé à 50 % de ce coût. Les lycéens sont aidés à 100 % du coût du titre de transport, sous la même réserve que les ressources du foyer fiscal n'excèdent pas 26 420 euros.L'étudiant de l'enseignement supérieur doit être âgé de 26 ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle il formule sa demande. Pour obtenir le renouvellement d'un passeport pour la mobilité des études, l'étudiant ou le lycéen ne doit pas avoir subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Les textes d'application de ces dispositions sont les décrets n° 2010-1424 et n° 2010-1425 du 18 novembre 2010, publiés au Journal officiel de la République française du 19 novembre 2010, ainsi que les arrêtés suivants : l'arrêté du 18 novembre 2010 déterminant les modes de gestion dérogatoire des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale ; l'arrêté du 18 novembre 2010 fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale ; l'arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 ; l'arrêté du 13 décembre 2010 définissant la liste des concours auxquels les personnes admissibles peuvent bénéficier du passeport-mobilité formation professionnelle ; l'arrêté du 13 décembre 2010 pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 du code des transports et définissant les déplacements éligibles. L'année 2011 constitue le premier exercice du passeport pour la mobilité des études.
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