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Jean-Michel Boucheron
Question N° 72568 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 mars 2010

M. Jean-Michel Boucheron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la garantie de l'exercice du droit de vote pour les personnes âgées, handicapées ou illettrées. Inadaptation des isoloirs pour les personnes en fauteuil roulant, absence de bulletins de vote en braille, absence de marque distinctive pour les personnes illettrées, force est de constater que l'égalité d'accès au vote pour les populations les plus fragiles n'est pas assurée. En étant dans l'obligation de recourir à un tiers pour exercer leur droit de vote, ces personnes se retrouvent dans une position de dépendance vis-à-vis de l'entourage. Autre conséquence préjudiciable, le risque est que toute une frange de la société renonce à exercer son droit de vote. Il lui saurait gré de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre à chaque citoyen d'exercer son droit de vote de façon autonome, en toute indépendance et sans qu'il puisse être porté atteinte au secret de son vote.

Réponse émise le 13 juillet 2010

L'article L. 62-2 du code électoral, introduit par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dispose que « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret ». Les dispositions relatives à l'accessibilité du vote aux personnes handicapées ont été précisées par le décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006 relatif à l'exercice du droit de vote par les personnes handicapées qui a notamment introduit aux articles D. 56-1 à D. 56-3 du code électoral une obligation d'accessibilité des isoloirs et urnes aux personnes en fauteuil roulant. Par ailleurs, le code électoral permet aux personnes handicapées de se faire assister si elles le souhaitent pour voter (art. L. 64) et prévoit dans son article D. 61-1, que « le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées ». Le ministère rappelle régulièrement aux communes, via le réseau des bureaux des élections des préfectures, les obligations qui leur incombent aux termes de la loi.

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