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Monique Boulestin
Question N° 72550 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 2 mars 2010

Mme Monique Boulestin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'inflation des déchets ménagers et l'augmentation constante des coûts de collecte et de traitement. Face au mécontentement des consommateurs qui se plaignent du suremballage, certaines enseignes proposent, à titre expérimental, l'abandon des emballages superflus en sortie de caisse. Cette mesure, si elle permet une sensibilisation du public, ne doit pas faire oublier qu'une politique environnementale de gestion des déchets ne sera crédible et efficace que s'il existe une réduction des déchets à la source. Aussi, elle lui demande quelle mesure il entend prendre pour développer l'éco-conception des produits et accentuer ainsi la responsabilité des producteurs.

Réponse émise le 10 août 2010

La directive 94/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages prévoit, à l'article 9 et à l'annexe II, les exigences essentielles auxquelles un emballage doit satisfaire afin de pouvoir être mis sur le marché par son producteur. Le producteur doit ainsi satisfaire à des exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage, tout en s'assurant de limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour garantir le niveau requis de sécurité. Il doit donc concevoir cet emballage afin de faciliter sa réutilisation ou sa valorisation, notamment par recyclage. Enfin, il lui appartient de veiller à réduire au minimum la teneur en substances et en matières nuisibles ou dangereuses. Le producteur doit également répondre à des exigences portant sur le caractère réutilisable d'un emballage, en s'assurant que ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets. Il doit également vérifier qu'il est possible de traiter l'emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs, et enfin garantir le caractère valorisable de l'emballage lorsqu'il cesse d'être réutilisé. Le producteur doit aussi respecter les exigences portant sur le caractère valorisable d'un emballage en vérifiant, conformément à la hiérarchie de gestion des déchets, qu'il soit biodégradable ou qu'il puisse être valorisable, soit par recyclage de matériaux, soit par compostage, soit par valorisation énergétique. Au titre de l'article 9 de ladite directive 94/62/CE, la mise sur le marché des emballages qui respectent l'ensemble de ces exigences essentielles ne peut être réglementée. Afin de promouvoir davantage l'écoconception des emballages, l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement prévoit la modulation, en fonction de critères d'écoconception, des contributions financières des industriels aux éco-organismes. Cette disposition est précisée par l'article 78 bis B du projet de loi portant engagement national pour l'environnement adopté par l'Assemblée nationale le 11 mai 2010, qui prévoit que lesdites contributions financières soient modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa recyclabilité et de l'utilisation de matériau recyclé. Des réflexions sont actuellement en cours, dans le cadre du renouvellement du cahier des charges de la filière des emballages ménagers, afin de faire évoluer le barème de contribution des producteurs pour qu'il réponde à ces nouveaux objectifs et promouvoir ainsi l'écoconception auprès des producteurs. Les réflexions en cours pourraient également aboutir à l'introduction d'un objectif chiffré de tonnes de déchets d'emballages ménagers à prévenir par des mesures d'écoconception. Les éco-organismes pourraient alors engager des études et des projets de recherche et de développement en faveur de l'écoconception, informer leurs entreprises cocontractantes sur les meilleures techniques disponibles, ou encore présenter les résultats de projets qui ont d'ores et déjà été menés, pour contribuer activement à l'atteinte de cet objectif. Enfin, l'article 78 ter (4) du projet de loi portant engagement national pour l'environnement adopté par l'Assemblée nationale le 11 mai 2010 prévoit qu'au plus tard le 1er juillet 2011 tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. Cette disposition permettra d'identifier les emballages que le consommateur ne considère pas comme étant indispensables et d'engager des réflexions pour inciter les producteurs de produits emballés à ne plus concevoir ou à repenser la conception desdits emballages.

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