M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'ajout de substances radioactives aux biens de consommation et aux produits de construction. Depuis le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002, le code de la santé publique interdit une telle pratique. Or l'arrêté du 5 mai 2009, fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique, met en place un dispositif de dérogation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les conséquences pour la santé publique d'un tel dispositif.
La possibilité de déroger à l'interdiction d'addition de radionucléides est prévue à l'article R. 1333-4 du code de la santé publique. Cette dérogation est prise en application de l'article L. 1333-1 du même code lorsque l'addition de radionucléides est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques sanitaires inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes. Ce n'est donc pas l'arrêté du 5 mai 2009 qui rend possible cette addition de radionucléides dans les produits de construction, les, biens de consommation et les denrées alimentaires. Le seul objet de cet arrêté est de fixer la composition du dossier que les pétitionnaires doivent déposer afin d'obtenir cette dérogation et de préciser les conditions d'information sur les dérogations délivrées. Les dossiers de demande de dérogation, après instruction par la mission de sûreté nucléaire et de radioprotection rattachée au ministère chargé de l'écologie, doivent être soumis à l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et du Haut Conseil de santé publique (HCSP). Le Gouvernement sera très attentif aux avis de ces instances avant de prendre toute décision.
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