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Yves Nicolin
Question N° 72450 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 2 mars 2010

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la nécessité de réviser le mode d'attribution de la prime sécheresse accordée aux fermiers pénalisés par un manque évident de précipitations impactant directement la quantité et la qualité des cultures. En effet, lorsqu'un fermier loue plusieurs parcelles, certaines sont soumises à l'impôt foncier et d'autres non du fait des seuils. De ce fait, les propriétaires payant l'impôt bénéficient d'un dégrèvement de taxe foncière pour perte de récoltes, les autres non. Finalement, le mode de calcul de cette prime pénalise directement le fermier qui ne va percevoir un dédommagement que sur la partie du pré soumise à l'impôt, alors qu'il est la première victime de la sécheresse. Aussi, afin de rétablir une adéquation entre la prime sécheresse et l'objectif poursuivi par son attribution (dédommager le fermier), il lui paraît nécessaire d'envisager un autre mode de calcul qui pourrait prendre la forme d'un chèque sécheresse ou d'un crédit d'impôt. Il lui demande quelle suite il entend donner à cette proposition.

Réponse émise le 1er février 2011

En application de l'article 1398 du code général des impôts (CGI), en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou d'autres événements extraordinaires, un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des parcelles atteintes peut être accordé. Ce dégrèvement est proportionnel à l'importance des pertes subies et est accordé pour l'année du sinistre et, le cas échéant, pour les années suivantes si celui-ci fait sentir ses effets sur plusieurs années. Par ailleurs, l'article 1400 du code précité pose le principe selon lequel toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom de son propriétaire actuel. Les dérogations autorisant l'administration à établir l'impôt foncier au nom d'une personne autre que le propriétaire sont limitativement énumérées par le même article : usufruit, emphytéose, bail à construction, bail à réhabilitation, autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, fiducie. Il résulte donc de l'application combinée des dispositions des articles 1398 et 1400 précités que le dégrèvement en cas de perte de récoltes, qui peut être déterminé uniquement lorsqu'une imposition est due, est accordé au débiteur légal de l'impôt. Toutefois, le code rural a institué des règles régissant les relations entre un bailleur et son fermier. Ainsi, l'article L. 415-3 du code rural prévoit, pour les biens pris à bail, de mettre à la charge du preneur une fraction du montant de la taxe foncière. Dans ces conditions et conformément à l'article L. 411-24 du code rural, les dégrèvements d'impôts fonciers consécutifs à des calamités agricoles accordés au bailleur d'un bien rural, et notamment le dégrèvement pour pertes de récoltes précité, bénéficient au preneur. En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer, au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre, une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas ou le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur. Le dispositif applicable est donc équilibré puisque le preneur bénéficie d'un allégement lorsqu'il supporte une imposition de taxe foncière. En revanche, il ne peut bénéficier d'un allégement si aucune imposition n'est due au titre des parcelles qu'il exploite.

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