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Jean-Yves Le Déaut
Question N° 72314 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 23 février 2010

M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les régimes de retraite des policiers et des gendarmes. Depuis le 1er janvier 2009, la gendarmerie nationale est mise à disposition pour emploi et gestion auprès du ministère de l'intérieur. Les gendarmes bénéficient pour leur retraite d'une bonification du cinquième qui est inscrite dans le code des pensions civiles et militaires. Cette bonification n'est pas attachée à une cotisation supplémentaire. Elle permet également de porter à 80 % la pension allouée aux fonctionnaires qui totalisent avec la bonification les 160 trimestres. Or les policiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté mais pour bénéficier de cet avantage ils cotisent 1 % supplémentaire. De plus, les bonifications acquises ne leur permettent pas d'aller au-delà de 75 % de leur pension même s'ils atteignent ou vont au-delà de 160 trimestres. Il lui demande donc si le Gouvernement compte revenir sur cette disparité.

Réponse émise le 23 novembre 2010

Placées sous l'autorité unique du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la police nationale et la gendarmerie nationale sont engagées dans un processus historique de rapprochement fondé sur la mise en oeuvre de complémentarités et de synergies. Elles demeurent cependant deux forces distinctes, chacune avec son identité, l'une civile, l'autre militaire. Policiers et gendarmes sont ainsi soumis à des statuts différents et leurs régimes de retraite, s'ils se rapprochent sur certains points, ne sont pas identiques. Ce constat a d'ailleurs été souligné dans le rapport de 2008 intitulé : « Vers la parité globale au sein d'un même ministère ». Les policiers et les gendarmes bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de sujétion spéciale de police pour leur retraite, ainsi que de la bonification du cinquième. Par ailleurs, les retenues pour pensions sont identiques : elles s'élèvent à 7,85 % du traitement, auxquelles s'ajoutent des retenues de 2,2 % pour tenir compte de diverses spécificités. Le seul écart concerne les emplois de contrôleurs et d'inspecteurs généraux ainsi que les directeurs des services actifs de la police nationale qui, ne bénéficiant pas de la bonification du cinquième, cotisent à un taux inférieur (9,05 %). S'agissant du bénéfice de la bonification du 1/5e des gendarmes, il doit être noté qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires des retraites « une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-sept ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge de soixante ans ». Dans la pratique, cette disposition, commune à l'ensemble des militaires, permet de porter à 80 % le taux maximal de la pension des gendarmes. Néanmoins, depuis la réforme des retraites de 2003, un militaire doit réunir 162 trimestres en 2010 (164 en 2012) pour obtenir une pension à hauteur de 75 %. Ainsi, un gendarme qui s'engage à 20 ans, même en prenant en compte ces cinq années de bonifications, ne pourra obtenir une pension qu'à hauteur de 75 %. L'avantage mentionné a ainsi dans les faits perdu une partie de son intérêt. Les gendarmes sont également soumis comme les autres militaires à un régime particulier de décote de la pension entre 15 et 17,5 ans (sous-officiers) et entre 25 et 27,5 ans (officiers). Ils ne bénéficient pas du dispositif de surcote des fonctionnaires. Au sein de la police nationale, le mécanisme de la bonification du cinquième institué par la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police n'intervient qu'à partir de 25 ans de service et à l'âge d'ouverture des droits à retraite (50 ans). Elle n'est pas diminuée pour les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application ou du corps de commandement qui prolongent leur activité au-delà de 55 ans. Cette bonification ne peut cependant avoir pour effet de porter à plus de 75 % le taux de pension de retraite.

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