M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'exercice de l'ostéopathie; après l'adoption de la loi HSPT en date du 21 juillet 2009, sur la formation des ostéopathes, portée de 2 660 heures à 3 520 heures. Cette loi fait l'objet de l'incompréhension de nombreux ostéopathes professionnels de santé et d'étudiants de ce secteur, dans la mesure où les professionnels de santé sont déjà pourvus d'une formation initiale. Aussi, l'existence d'un même titre pour l'entité des ostéopathes professionnels de santé et celle des non-professionnels de santé - ayant également le droit de représentation des professionnels - provoque l'émoi des syndicats d'ostéopathie professionnelle. Il lui demande de préciser les conditions d'exercice de l'ostéopathie par les praticiens, en termes des heures de formation exigées, et en reconnaissance des particularités des professionnels de santé de la discipline sur leurs confrères non professionnels.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a fixé la durée minimale de formation pour être autorisé à user du titre d'ostéopathe à 3 520 heures. Elle modifie l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui encadre l'activité d'ostéopathie. L'inspection générale des affaires sociales a évalué, à la demande de la ministre de la santé et des sports, l'efficacité et la pertinence du dispositif actuel d'encadrement de la formation initiale et continue dans ce domaine et a effectué des recommandations le 20 avril 2010. Celles-ci ont fait l'objet ces derniers mois d'une analyse par ses services. Sur cette base, le décret actuellement en vigueur du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, qui prévoit une formation d'au moins 2 660 heures ou de trois années, est en cours de modification et sera prochainement adapté à la durée minimale de formation fixée par la loi. Des dispenses de scolarité sont aujourd'hui prévues pour ces professionnels afin de prendre en compte les savoirs et les compétences qu'ils ont préalablement acquis dans le cadre de leur formation. En fonction du programme de formation qui sera déterminé et du contenu des formations suivies par ces professionnels, un maintien des dispenses de scolarité pourrait être envisagé.
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