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Laurent Hénart
Question N° 72190 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 23 février 2010

M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article 1519 H de la loi de finances pour 2010, instaurant une taxe sur les émetteurs. Cet article prévoit en effet que "le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 220 euros par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition". La Confédération nationale des radios associatives ne comprend pas cette mesure qui prévoit de faire payer des radios associatives alors qu'elles sont exclues du champ de la taxe professionnelle et de l'impôt sur les sociétés. Le CNRA s'inquiète des conséquences de l'instauration de cette taxe et de son impact sur l'économie des radios associatives, qui exercent leurs missions dans un contexte chaque année plus difficile. Les radios associatives se demandent comment elles vont pouvoir supporter cette nouvelle charge alors qu'elles affrontent une mutation technologique essentielle, la numérisation de la diffusion, dont les coûts et les charges imposées par la double diffusion analogique/numérique, sont déjà très élevés. Par ailleurs, le CNRA estime que cette taxe remet en cause le principe de la gratuité des fréquences concédées par l'État aux opérateurs de radiodiffusion autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Regrettant le manque de concertation dans la mise en place de ce nouveau dispositif fiscal, le CNRA souhaiterait une exonération totale des radios associatives. Il lui demande dès lors sa position et les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à l'impact de cette taxe sur l'économie du secteur des radios associatives.

Réponse émise le 1er juin 2010

L'article 2-3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu l'instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) au profit des collectivités territoriales, applicable à compter du 1er janvier 2010. Conformément aux dispositions de l'article 1519 H du code général des impôts (CGI), l'IFER s'applique notamment aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences. Le tarif de droit commun de I'IFER est fixé à 1 530 EUR par station. Pour les stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce tarif est de 220 EUR par station. Le redevable de I'IFER est la personne qui dispose de stations radioélectriques pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition. Aussi, les radios associatives qui n'exercent pas d'activité lucrative et qui n'étaient de ce fait pas assujetties à la taxe professionnelle ne seront pas non plus assujetties à l'IFER car elles sont considérées comme ne disposant pas de stations radioélectriques pour les besoins de leur activité professionnelle. S'agissant des radios commerciales qui étaient soumises à la taxe professionnelle, elles enregistrent dans leur quasi-totalité une réduction nette de leur charge fiscale avec l'introduction de la contribution économique territoriale (CET). Ce gain demeure, y compris après prise en compte de l'IFER, qui touche celles de ces radios exploitant elles-mêmes des stations radioélectriques. Celles qui subiraient néanmoins un sursaut d'imposition supérieur à 10 % et à 500 EUR peuvent obtenir un dégrèvement pris en charge par l'État. Conformément aux dispositions de l'article 1647 c quinquies B du CGI, les pertes supérieures à 500 EUR et à 10 % seront dégrevées en totalité en 2010, à hauteur de 75 % en 2011, de 50 % en 2012 et de 25 % en 2013. Enfin, l'article 76 de la loi de finances précitée prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport qui mettra en évidence les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales comme pour les entreprises. Ce rapport tirera notamment les conséquences de la création de l'IFER.

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