M. Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les préoccupations exprimées par la Fédération générale des retraités des chemins de fer de la section Bas-Aurec-Monistrol-Beauzac, concernant la demi-part de quotient familial supplémentaire. Jusqu'à l'imposition des revenus sur 2008, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant eu ou non des enfants à charge bénéficiaient d'une demi-part supplémentaire. La loi de finances pour 2009 a limité cet avantage fiscal au bénéfice des contribuables célibataires, veufs ou divorcés, vivant seuls et ayant supporté la charge d'un enfant pendant au moins cinq ans. Or cette disposition aura des conséquences financières importantes pour les retraités veuves et veufs aux revenus modestes qui étaient non imposables sur le revenu 2009 mais qui vont devoir, en raison de la suppression de cette demi-part sur le revenu fiscal de référence, supporter alors la taxe d'habitation, la taxe foncière et les prélèvements sociaux sur leur pension. Cela générera en moyenne une baisse de leurs revenus de 18,5 %. Il lui demande comment il entend remédier à cette situation en évitant le préjudice porté à une population déjà fragilisée.
En principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, ont droit à une part de quotient familial. Toutefois, en application du I de l'article 195 du code général des impôts (CGI), ils peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présente plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutit au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier-né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans.
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