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Gilbert Le Bris
Question N° 72175 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 23 février 2010

M. Gilbert Le Bris attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les préoccupations des adhérents de l'association des veuves et veufs du Finistère. Outre les conséquences financières que pourraient avoir pour eux la taxation des intérêts des contrats d'assurance vie, placements privilégiés pour protéger le conjoint survivant, ils s'inquiètent des changements liés à l'article 92 de la loi de finances de 2009 pour certains contribuables. En effet, celui-ci modifie le régime d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévu au point 1 de l'article 195 du code général des impôts. Jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivants seuls, sans enfants à charges, ayant eu un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte, bénéficiaient d'une demi-part supplémentaire. À compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, cet avantage fiscal est limité au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivants seuls et qui ont supporté seuls la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Cette mesure a des conséquences très préjudiciables pour une population de retraités veuves ou veufs, aux ressources modestes, non imposables à l'impôt sur le revenu en 2009 et dont le revenu fiscal de référence avec une part et demie de quotient familial pouvait les exonérer de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et des prélèvements sociaux sur leur pension. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement et les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation et préserver le niveau de vie des retraités.

Réponse émise le 6 avril 2010

L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 vise à instaurer une égalité de traitement entre les différents types de contrat (supports en euros et multi-supports, y compris les unités de compte) ainsi qu'entre les différentes formes de dénouement (en cas de vie et en cas de décès) en les assujettissant aux mêmes prélèvements sociaux. Jusqu'en 2009, l'ensemble des produits financiers attachés aux contrats d'assurance-vie étaient en effet soumis aux prélèvements sociaux, à l'exception des contrats multi-supports se dénouant par décès (soit 20 % des cas). Cette mesure participe pleinement de l'exercice de réexamen systématique des niches fiscales et sociales souhaité par le Gouvernement et le Parlement. En effet, dès lors qu'elle ne résulte ni de la loi, ni d'une volonté explicite du législateur, l'exonération de fait dont bénéficiaient jusqu'à présent les seuls contrats multi-supports constituait une dérogation qui ne poursuivait aucun objectif clairement assigné de politique économique. L'article 18 de la LFSS pour 2010 ne touche pas aux capitaux décès mais uniquement les produits financiers acquis depuis la souscription des contrats d'assurance-vie. Le prélèvement est le même qu'en cas de dénouement par l'assuré à son profit. Par ailleurs, cette mesure ne remet pas en cause les engagements passés de l'État envers les souscripteurs de contrats d'assurance-vie. Ces contrats demeurent attractifs et concourent au financement de l'économie. La présente mesure rétablit la neutralité fiscale en supprimant la distorsion entre les différents types de contrat. Enfin, l'article 18 de la LFSS pour 2010 n'emporte pas rétroactivité ou atteinte à la confiance légitime dès lors qu'il ne s'appliquera qu'aux effets futurs des contrats en cours et que la loi peut régler les effets à venir des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le Conseil constitutionnel n'a d'ailleurs pas fait d'observation sur cette mesure. En ce qui concerne la suppression du bénéfice de la demi-part supplémentaire, en principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, ont droit à une part de quotient familial. Toutefois, en application du I de l'article 195 du code général des impôts (CGI), ils peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présente plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutit au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans.

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