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Gérard Charasse
Question N° 72168 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 23 février 2010

M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la modification substantielle que l'administration a apportée aux dispositions législatives codifiées à l'article 200 quater-1 c du code général des impôts qui crée un crédit d'impôt relatif aux dispositifs de géothermie. L'administration a souhaité préciser dans une instruction du 11 juillet 2007 que la disposition législative ne visait que l'équipement de production de chaleur en excluant par exemple les pompes à chaleur de type air-air. Mieux encore, c'est à titre "exceptionnel" qu'elle a indiqué ne pas appliquer rétroactivement cette disposition limitant singulièrement la portée du dispositif législatif aux unités intérieures. Ainsi a-t-il été prescrit aux services de ne pas remettre en cause la fraction du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses relatives aux unités intérieures lorsque ces dernières ont été réalisées ou engagées avant le 11 juillet 2007. Pour l'application de cette mesure, il a été précisé que l'engagement se matérialisait par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte. Ainsi, les contribuables qui ont accepté un devis les engageant légalement après le délai de rétractation sans verser d'acompte se voient appliquer rétroactivement une mesure réglementaire dont ils ne pouvaient avoir connaissance en s'engageant et qui, connue, aurait modifié substantiellement leur choix. Outre qu'en agissant ainsi l'administration donnerait une définition juridique nouvelle de la commande et du devis, elle pénalise les contribuables les plus modestes qui ont eu recours à des crédits bancaires ou sociaux et qui n'ont donc versé au dossier d'engagement que l'acceptation préalable de leur prêt et aucun acompte. Il lui demande de bien vouloir revoir cette instruction.

Réponse émise le 15 juin 2010

L'instruction administrative du 11 juillet 2007, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 B-17-07, relative au crédit d'impôt sur le revenu en faveur du développement durable prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) a essentiellement eu pour objectif de compléter les instructions précédentes (BOI 5 B-26-05 et 5 B-17-06) et de rassembler en un seul document les différentes précisions doctrinales et les communiqués précédemment publiés sur le portail fiscal (www.impots.gouv.fr). L'assiette du crédit d'impôt pour les pompes à chaleur de type air/air correspond aux dépenses d'achat de l'appareil de production (unité extérieure qui compose l'équipement de production de chaleur) et non aux équipements de diffusion de chaleur. L'instruction administrative du 11 juillet 2007 précitée a donc confirmé ce principe et, notamment, l'exclusion de la base du crédit d'impôt des unités intérieures pour ce type de pompes à chaleur. Cette précision s'applique depuis la mise en place du crédit d'impôt, c'est-à-dire pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2005. Toutefois, compte tenu des difficultés d'interprétation qui pouvaient exister avant la publication de cette instruction, il a été décidé, à titre exceptionnel, de ne pas remettre en cause la fraction du crédit d'impôt obtenue par les contribuables au titre des dépenses relatives aux unités intérieures des pompes à chaleur air/air, lorsque ces dépenses ont été réalisées ou engagées avant le 11 juillet 2007. Pour l'application de cette mesure, sont considérées comme réalisées ou engagées avant le 11 juillet 2007, les dépenses afférentes à une pompe à chaleur air/air dont l'installation est antérieure à cette date, telle que mentionnée sur la facture délivrée par l'entreprise, ainsi que les dépenses relatives à l'installation d'une pompe à chaleur air/air pour laquelle le contribuable peut justifier, avant cette date, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise. En effet, lorsqu'il remplit cette double condition, il peut être légitimement considéré que le contribuable s'est réellement engagé à réaliser l'installation de l'équipement concerné, même si l'entreprise effectue les travaux, postérieurement à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et si le contribuable concerné paie le solde de la facture après cette même date. Le contribuable, ayant accepté un devis et payé un acompte, bénéficie donc de l'avantage fiscal aux conditions (critères techniques et taux) en vigueur à la date de l'engagement de la dépense. Ces précisions sont exposées dans l'instruction administrative du 6 avril 2009, publiée au BOI sous la référence 5 B-10-09. Cette mesure de tempérament ne modifie pas le fait générateur du crédit d'impôt qui est constitué, selon le cas, par la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux ou par la date d'acquisition ou d'achèvement du logement. En outre, il est rappelé que le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l'application du crédit d'impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Toutefois, à titre de règle pratique, dans le cadre d'un plan de financement conclu en application des règles en vigueur (crédit à la consommation ou paiement échelonné en plusieurs fois sans frais), la dépense doit être considérée, pour la détermination du crédit d'impôt, comme intégralement payée à la date à laquelle le premier versement est effectué. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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