Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le plafond du revenu fiscal de référence prévu à l'article 1417 du code général des impôts permettant l'exonération du paiement de la taxe d'habitation. De nombreux contribuables, non imposables à l'impôt sur le revenu, qui jusque là n'étaient pas soumis au paiement de cette taxe, peuvent avoir désormais un revenu fiscal de référence qui dépasse le plafond permettant l'exonération de la taxe d'habitation. Il apparaît nécessaire d'harmoniser revenu imposable et revenu fiscal de référence afin d'exonérer de la taxe d'habitation ceux qui disposent de faibles revenus. Aussi, serait-il souhaitable que le plafond du revenu fiscal de référence soit abaissé. Elle lui demande de lui indiquer s'il entend prendre en considération sa suggestion.
Le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI) est réservé aux contribuables qui sont soit titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, soit âgés de plus de soixante ans, soit veuves ou veufs quel que soit leur âge, soit atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, sous réserve notamment que leur revenu fiscal de référence n'excède pas certaines limites définies au I de l'article 1417 du même code. En effet, à compter des impositions établies au titre de l'année 1997, le bénéfice de cette exonération n'est plus subordonné au montant de la cotisation d'impôt sur le revenu mais au montant du revenu fiscal de référence, qui, contrairement au revenu imposable, ne tient pas compte de certaines charges qui constituent en fait des dépenses d'ordre personnel. Le revenu fiscal de référence permet ainsi d'apprécier, de manière objective et équitable, les capacités contributives des contribuables. En outre, les limites de revenus sont actualisées chaque année en fonction de l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Cette indexation annuelle atténue les effets de la revalorisation des revenus en maintenant le bénéfice de l'exonération aux contribuables dont le revenu fiscal de référence croît dans une proportion équivalente à l'inflation. À défaut de remplir les conditions pour être exonérés, les redevables peuvent également bénéficier du plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation à un montant égal à 3,44 % du montant de leur revenu fiscal de référence, diminué d'un abattement lorsque ce revenu n'excède pas les limites prévues au II de l'article 1417 du code précité. Enfin, des consignes permanentes sont données aux services de la direction générale des finances publiques pour que les demandes de remises gracieuses, émanant de redevables en difficulté, soient examinées avec bienveillance. Dès lors, les dispositions applicables répondent déjà aux préoccupations exprimées.
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