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Bernard Derosier
Question N° 72149 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 23 février 2010

M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessité d'adapter les dispositions prévues aux articles L. 323-2 et suivants du code du travail relatives à l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale, pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) dont plus de 78 % des effectifs sont soumis à des conditions d'aptitude physiques particulières. En France, selon les statistiques 2009 de la direction de la sécurité civile, les SDIS comptent 50 100 agents dont 10 900 personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) et 39 200 sapeurs-pompiers professionnels affectés majoritairement en service opérationnel, et ainsi soumis à de strictes conditions d'aptitude physiques et médicales définies par un arrêté du 6 mai 2000. Répondant à de nombreuses questions écrites, le Gouvernement a fait valoir que le décompte de l'obligation d'emploi, s'effectuant non pas par cadre d'emplois mais au niveau de chaque SDIS, permettait de faire porter l'effort de recrutement de personnels handicapés sur les PATS des SDIS. Par conséquent et selon les chiffres mentionnés ci-dessus, pour atteindre l'objectif de 6 %, plus d'un quart des personnels administratifs des SDIS devraient être des travailleurs handicapés. Ce taux est très difficile à atteindre. D'ailleurs, ce fait a bien été reconnu puisque, pour le secteur privé, le code du travail précise, à l'article D. 5212-25, la liste des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières et donnant lieu à des minorations de contributions. Les pompiers et ambulanciers y sont mentionnés. De plus, par circulaire en date du 26 octobre 2009 le directeur de la sécurité civile a fait savoir que les SDIS pourraient désormais comptabiliser, au titre de leurs obligations d'emploi de travailleurs handicapés, l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'une affectation non opérationnelle. La circulaire ne précise pourtant pas si cette affectation doit être définitive ou temporaire pour pouvoir être prise en compte. Quoi qu'il en soit, le problème de base persiste : pour être recrutés par les SDIS, les sapeurs-pompiers doivent remplir des critères d'aptitude physiques et médicales strictes, incompatibles avec une situation de handicap. Nonobstant les réponses données par le Gouvernement jusqu'à ce jour, la situation demeure très insatisfaisante et inéquitable. Ainsi, il demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier, définitivement, à cette situation particulière que connaissent les SDIS.

Réponse émise le 29 juin 2010

Comme tous les employeurs publics qui emploient au moins vingt agents à temps plein ou équivalent, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont soumis à l'obligation d'emploi de 6 % de personnels handicapés, en application du décret n 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Dans le secteur privé, il est prévu une minoration de la contribution due par les employeurs lorsque ceux-ci emploient des salariés occupant des emplois nécessitant des aptitudes physiques particulières, sur la base des articles D. 5212-21, D. 5212-24 et D. 5212-25 du code du travail. Celle-ci n'est pas prévue dans le régime applicable au secteur public. Or, s'agissant des SDIS, l'attention du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a été appelée sur les conséquences financières liées à l'obligation de cotisation au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), dans le cas où leurs effectifs en personnels ne comprendrait pas 6 % de travailleurs handicapés. En effet, les 39 200 sapeurs-pompiers professionnels, employés en majorité par les SDIS, dont les statuts relèvent des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, doivent satisfaire à des conditions d'aptitude médicale. En outre, ne pouvaient être intégrés aux effectifs déclarés au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), que les sapeurs-pompiers reclassés sur un poste non opérationnel, au sens strict de l'article 72 de la loi de modernisation de la sécurité civile, créant le « projet de fin de carrière ». Or, la majorité des reclassements des sapeurs-pompiers inaptes se fait sur des postes adaptés mais conservant une fonction opérationnelle comme par exemple les opérateurs des CTA-CODIS. À la demande du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a accepté un assouplissement qui, par circulaire du 26 octobre 2009, a été porté à la connaissance des services départementaux d'incendie et de secours. Ceux-ci peuvent désormais comptabiliser au titre de leurs obligations d'emploi de travailleurs handicapés, l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'une affectation non opérationnelle en sus de ceux bénéficiant des projets de fin de carrière.

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