Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'accessibilité des enseignements d'éducation physique et sportive aux personnes qui ont un handicap. L'article L. 312-4 du code de l'éducation, réécrit par l'article 4 de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation, dispose que « les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives ». Aussi aimerait-elle savoir comment ces importantes dispositions sont concrètement mises en oeuvre à l'heure actuelle.
L'alinéa premier de l'article L. 312-4 du code de l'éducation dispose que « l'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap ». L'arrêté du 8 juin 2008 relatif aux programmes d'enseignement de l'éducation physique et sportive au collège ainsi que les arrêtés du 10 février 2009 pour le programme d'éducation physique du lycée professionnel et du 8 avril 2010 pour celui du lycée général et technologique, comportent tous un volet relatif aux élèves en situation de handicap. Ces programmes rappellent que les finalités affichées de l'éducation physique et sportive concernent tous les élèves et précisent, en conséquence, que l'enseignant a toute latitude pour adapter son enseignement, les situations d'apprentissage, les rôles distribués, les outils utilisés, les évaluations aux possibilités et ressources réelles des élèves. Ils ajoutent que la scolarisation des élèves en situation de handicap suppose que la classe, les groupes d'apprentissage et les enseignements soient organisés et aménagés pour la permettre. Si l'aménagement dans la structure classe, qui doit être prioritairement recherchée, n'est pas possible, une modification de l'offre de formation par intégration dans un autre groupe classe peut être envisagée. Un regroupement de ces élèves provenant de différentes classes peut aussi être organisé sur un créneau horaire spécifique. En outre, tout élève handicapé se voit proposer, si nécessaire, une épreuve adaptée à l'examen pour l'obtention du diplôme national du brevet ou du baccalauréat. Pour le diplôme national du brevet, l'élève handicapé est évalué en contrôle continu comme les autres, mais en tenant compte de sa situation de handicap, de son investissement, de sa progression et non pas seulement sur ses performances. Pour le baccalauréat, en cas d'inaptitude partielle ou de handicap physique l'établissement propose soit un enseignement et un contrôle adapté dans le cadre du contrôle en cours de formation, soit un contrôle ponctuel terminal sur une épreuve adaptée. Afin de mieux prendre en compte ces prescriptions, le cahier des charges de la formation initiale de tous les professeurs, du premier comme du second degré, intègre des modules spécifiques sur la scolarisation des élèves handicapés. À cet égard, un séminaire national « éducation physique et sportive, adaptation et scolarisation des élèves handicapés » a été organisé au mois de mai 2009 ; l'ensemble de la problématique du handicap et de l'enseignement de l'éducation physique et sportive y a été abordée avec les 150 inspecteurs et enseignants, représentant toutes les académies.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.