Mme Colette Langlade attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur un récent arrêt de la Cour de cassation qui semble remettre en cause l'interprétation jusqu'ici la plus courante de l'article 132-80 du code pénal relatif aux violences conjugales. Même si cet arrêt faisait jurisprudence, il ne lève pas l'ambiguïté que laisse planer la rédaction de cette disposition issue de la refonte législative de 2006. En effet, la Cour de cassation a donné droit au jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel de Niort. Le juge suprême a rejeté le pourvoi formé par le procureur général contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Poitiers, confirmant ainsi le premier juge qui avait estimé que la circonstance aggravante constituée par des violences faites entre conjoints, pacsés, concubins ou personnes l'ayant été, ne pouvait s'appliquer pour des violences dites « légères », et s'était estimé incompétent renvoyant l'affaire devant le tribunal de police. La Cour de cassation a confirmé l'analyse du juge niortais en estimant que les violences légères sont caractérisées par une interruption temporaire de travail de moins de huit jours, qu'à ce titre elles ne doivent faire encourir qu'une peine de nature contraventionnelle, réservant l'application du dispositif des circonstances aggravantes aux seuls crimes et délits. Elle souligne qu'il n'était nullement dans l'intention du législateur de distinguer les types de violences lorsqu'il a voté cette disposition visant à assortir une circonstance aggravante aux violences exécutées sur un conjoint ou ex-conjoint et statuts associés. En conséquence, elle lui demande de lui dire si elle entend donner prochainement l'occasion au Parlement de préciser cette disposition dont la rédaction laisse effectivement subsister un flou interprétatif des plus regrettables.
La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences de ces dernières sur les enfants a modifié l'article 132-80 du code pénal relatif à la circonstance aggravante résultant des relations de couple, présentes ou passées, entre l'auteur et la victime de l'infraction. Désormais, la circonstance aggravant l'infraction lorsqu'elle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité ou par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité s'applique également aux contraventions. Cette disposition permet d'harmoniser les peines encourues en matière de violences commises au sein du couple. En effet, les violences volontaires contraventionnelles ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail deviennent délictuelles dès lors qu'elles sont commises par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, au même titre que les violences de même gravité commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
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