Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les récentes mesures gouvernementales pénalisant un peu plus les veuves, veufs et orphelins. En effet, les contrats d'assurance vie étaient jusqu'à présent le seul dispositif pour lequel la taxation n'était pas due. Les pensions de réversion se réduisant comme peau de chagrin par le plafond de ressources fixe, par le retour à 55 ans de l'âge d'attribution, les couples prévoyants essayent de protéger leurs conjoints et leurs enfants par d'autres moyens. C'est ainsi que l'assurance vie a souvent été privilégiée pour protéger le conjoint survivant, mais aussi les enfants du couple et notamment leur permettre de suivre leurs études. Or la taxation des intérêts acquis vient une fois de plus pénaliser les personnes en situation de faiblesse qui essayent de prévoir une protection de leur famille en cas de décès prématuré. Sachant que le projet de loi de financement de la sécurité sociale a également supprimé la demi part fiscale supplémentaire plafonnée qui était attribuée aux personnes seules ayant élevé un ou des enfants et dont le plus jeune n'est plus à charge, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin de revenir sur cette décision de taxation des intérêts particulièrement injustes au regard de personnes en situation de fragilité et de détresse.
L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 vise à instaurer une égalité de traitement entre les différents types de contrats (supports en euros et mufti-support y compris les unités de compte) ainsi qu'entre les différentes formes de dénouement (en cas de vie et en cas de décès) en les' assujettissant aux mêmes prélèvements sociaux. Jusqu'en 2009, l'ensemble des produits financiers attachés aux contrats d'assurance vie étaient en effet soumis aux prélèvements sociaux, à l'exception des contrats multisupports se dénouant par décès (soit 20 % des cas). Cette mesure participe pleinement de l'exercice de réexamen systématique des niches fiscales et sociales souhaité par le Gouvernement et le Parlement. En effet, dès lors qu'elle ne résulte ni de la loi, ni d'une volonté explicite du législateur, l'exonération de fait dont bénéficiaient jusqu'à présent les seuls contrats multi-supports constituait une dérogation qui ne poursuivait aucun objectif clairement assigné de politique économique, lequel aurait supposé sans doute, vu les besoins actuels, de traiter plus favorablement les cas finançant des retraites. L'article 18 de la LFSS pour 2010 ne touche pas aux capitaux décès mais uniquement les produits financiers acquis depuis la souscription des contrats d'assurance vie. Le prélèvement est le même qu'en cas de dénouement par l'assuré à son profit. Par ailleurs, cette mesure ne remet pas en cause les engagements passés de l'État envers les souscripteurs de contrats d'assurance vie. Ces contrats demeurent attractifs et concourent au financement de l'économie. La présente mesure rétablit la neutralité fiscale en supprimant la distorsion entre les différents types de contrat. Enfin, l'article 18 de la LFSS pour 2010 n'emporte pas rétroactivité ou atteinte à la confiance légitime dès lors qu'il ne s'appliquera qu'aux effets futurs des contrats en cours et que la loi peut régler les effets à venir des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le Conseil constitutionnel n'a d'ailleurs pas fait d'observation sur cette mesure.
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