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Maxime Bono
Question N° 72097 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 23 février 2010

M. Maxime Bono attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la taxe de chancellerie exigée pour toute personne de nationalité étrangère, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais dont la situation administrative, en raison de situations particulières, a été régularisée à titre exceptionnel et humanitaire (article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). L'acquittement de cette taxe de chancellerie, d'un montant de 120 euros, opposable à des personnes dépourvues de ressources, ne peut dans bien des cas se faire qu'avec le soutien des communes qui les accueillent, en l'occurrence les CCAS (centres communaux d'action sociale). L'intervention de ceux-ci auprès des demandeurs d'asile est déjà multiple : aides au financement du transport, de timbres fiscaux, de restauration scolaire... Aussi il l'interroge sur l'opportunité d'une taxe, induite par décision arbitraire de l'autorité administrative, mais dont la charge vient injustement alourdir celle des collectivités territoriales.

Réponse émise le 11 mai 2010

Tout ressortissant étranger qui aurait dû demander un visa pour entrer et s'établir régulièrement en France mais ne l'a pas fait doit acquitter le double du droit qui lui aurait été appliqué s'il avait respecté cette formalité auprès des services diplomatiques ou consulaires. Cette règle a pour fondement juridique le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères. Ce décret autorise les régisseurs de recettes des préfectures à percevoir ces droits. Il ressort de ces dispositions que les étrangers non ressortissants d'un État dispensé de l'obligation de visa d'entrée doivent acquitter, lorsqu'ils sont entrés irrégulièrement en France et se voient délivrer un premier titre de séjour, le double du montant du visa de court séjour qu'ils auraient dû justifier pour franchir régulièrement les frontières (60 EUR x 2). Dans l'hypothèse où une carte de séjour leur serait accordée en dérogation à l'obligation du visa de long séjour, les étrangers entrés sur le territoire national sans être munis d'un tel visa doivent acquitter le double du montant de celui-ci (99 EUR x 2), déduction faite, le cas échéant, du montant du visa de court séjour qu'ils auraient payé auprès du poste diplomatique ou consulaire. Les droits de chancellerie ne sont pas exigibles des étrangers admis au séjour au titre de l'asile (bénéficiaires du statut de réfugié ou d'apatride ou bénéficiaires de la protection subsidiaire). Le montant des droits dus au titre des demandes de visas de court séjour est issu désormais de la décision du conseil de l'Union européenne du 1er juin 2006 modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14 A du manuel commun. Le montant des droits à percevoir, correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa, est donc applicable dans tous les États membres de l'espace Schengen. Les conditions de délivrance des visas de long séjour, y compris le montant des droits de chancellerie, demeurent de la compétence des États membres. Le décret du 13 août 1981 précité prévoit que la minoration ou la gratuité des droits à acquitter peut être accordée à titre exceptionnel. Il appartient au préfet de déterminer au cas par cas si, au regard des circonstances et des motifs particuliers qui seraient invoqués par un ressortissant étranger, une mesure d'exonération ou de réduction des droits lui apparaît justifiée.

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