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Michel Liebgott
Question N° 72072 au Ministère du Commerce


Question soumise le 23 février 2010

M. Michel Liebgott interroge M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur le projet de loi destiné à protéger les artisans et commerçants en cas de faillite. Ce projet de loi prévoit la création d'un nouveau statut d'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Il souhaite savoir si cette loi s'appliquera rétroactivement aux entrepreneurs pour lesquelles une procédure de faillite est en cours.

Réponse émise le 1er juin 2010

Le statut d'entrepreneur individuel est très souvent choisi par les petits entrepreneurs pour sa simplicité, cependant l'entrepreneur répond de ses dettes professionnelles sur l'ensemble de son patrimoine. Le Gouvernement s'est attaché à réduire cette vulnérabilité. La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 a tout d'abord institué l'insaisissabilité de la résidence principale, prévue à l'article L. 526-1 du code de commerce, insaisissabilité qui a été ensuite étendue à tous les biens immobiliers non affectés à l'activité professionnelle par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. En présentant un projet de loi instituant l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), le Gouvernement a souhaité aller plus loin dans la protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel. Ce projet permet la séparation du patrimoine de l'entrepreneur entre son patrimoine personnel, d'une part, et son patrimoine professionnel affecté à l'exercice de son activité professionnelle, d'autre part. Dès lors, seuls les biens affectés à l'activité professionnelle constitueront le gage des créanciers professionnels. Pour cela, des formalités de déclaration et de publicité légale sont prévues par la loi. Elles ne peuvent pas être effectuées par un entrepreneur qui, dès lors qu'il a déposé son bilan, n'a plus la faculté de faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, sauf autorisation donnée par le juge-commissaire en charge de la procédure de redressement judiciaire (art. L. 622-7-II du code de commerce), ou qui serait dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, si le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire (art. L. 641-9 du code précité). Ainsi, en l'absence d'une déclaration préexistante au dépôt de bilan, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir du statut d'EIRL.

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