M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités d'examen de la langue vivante 1 au baccalauréat s'appliquant aux personnes dyslexiques. Ces modalités sont définies par l'arrêté du 21 janvier 2008 (NOR : MENE0801432A - RLR : 544-0a ; 544-1a), publié au Journal officiel du 6 février 2008, traitant de la « dispense de certaines épreuves de langue vivante du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui présentent une déficience du langage et de la parole ou handicapés auditifs », ainsi que par l'arrêté du 15 octobre 2008 (NOR : MENE0823499A - RLR : 544-0a ; 544-1a), publié au Journal officiel du 13 novembre 2008, traitant de la « dispense de certaines épreuves de langue vivante du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui présentent une déficience du langage et de la parole ou handicapés auditifs ». Le premier texte précise que cela s'applique aux déficience du langages dont fait partie la dyslexie, mais, peut-être parce que cette loi s'appliquait déjà pour les mal-entendants depuis 2001 (dispense possible de LV2 pour les candidats déficients auditifs, décret n° 2001-65 du 19 janvier 2001), figure un alinéa concernant la dispense d'épreuve orale pour la LV1. Il est évident qu'il y a ici une incohérence, puisque, si cela est bon pour les mal-entendants, pour les dyslexiques c'est exactement le contraire qui devrait être édicté. Il devrait en effet être possible qu'ils soient dispensés de LV1 à l'écrit. Il souhaite donc connaître quelle mesure le Gouvernement compte prendre pour mettre fin à cette incohérence.
La dispense de la partie « expression orale » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 aux baccalauréats technologiques des séries sciences et technologies de la gestion (STG) et sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) a été conçue pour ne pas pénaliser les candidats souffrant de graves troubles du langage oral et donc placés devant de très graves difficultés d'expression et de communication quand ils sont face à un examinateur. C'est le cas des jeunes sourds, mais aussi des élèves souffrant de dysphasie forte ou sévère. Par ailleurs, la langue vivante 1 à l'oral concerne quand même près de 90 000 candidats (soit 68 % des inscrits aux baccalauréats technologiques) bien que la langue vivante 1 soit majoritairement passée à l'écrit au baccalauréat (c'est le cas dans toutes les autres séries des baccalauréats généraux et technologiques). Cependant, une dispense de l'écrit serait plus adaptée pour les élèves dyslexiques car ils sont plus à l'aise à l'oral et souffrent au contraire de troubles plus ou moins graves du langage écrit. Ce handicap est compensé dans l'évaluation écrite par le recours à un secrétaire d'examen, après accord du recteur. La réglementation actuelle regroupe les troubles sévères de la parole et du langage écrit parce que certains jeunes cumulent les deux types de troubles. Beaucoup de jeunes ne souffrent cependant que de dyslexie, et il serait donc logique de les traiter différemment. Il est prévu de procéder à une expertise des régimes de dispenses de langues existantes aux baccalauréats généraux et technologiques, pour apprécier si, le cas échéant, des ajustements réglementaires sont nécessaires, tout en maintenant une évaluation. Enfin, je vous informe qu'à partir de la session 2012, l'épreuve de langue sera intégralement évaluée à l'oral au baccalauréat professionnel. Il est prévu une dispense possible de langue vivante 2 (possibilité introduite dans les baccalauréats professionnels du tertiaire), mais rien pour la langue vivante 1 car il paraît difficile de dispenser intégralement un candidat de l'évaluation en langue, et la configuration de l'épreuve ne permet pas aux déficients auditifs de passer l'épreuve sous forme écrite.
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