Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Patrick Balkany
Question N° 71981 au Ministère de l'Industrie


Question soumise le 23 février 2010

M. Patrick Balkany attire l'attention de M. le ministre chargé de l'industrie sur la question de l'étiquetage des pièces de fourrure présentes sur les articles de prêt-à-porter. Pour les consommateurs, il est en effet difficile d'effectuer avec certitude la différence entre une doublure, garniture ou col de veste réalisés en fausse fourrure ou en fourrure véritable. Les associations de défense des animaux plaident depuis plusieurs années en faveur d'un étiquetage clair et normalisé des fourrures mises en vente sur le marché européen. Cet étiquetage devrait pourvoir informer le consommateur sur la nature exacte et la provenance des peaux utilisées (élevage, piégeage, chasse, pays), leur qualité ainsi que l'espèce de laquelle elles proviennent. Un étiquetage clair et réglementé permettrait ainsi de faire la distinction, d'une part, entre fausse fourrure et fourrure véritable mais aussi d'établir clairement l'origine d'une vraie fourrure. Aussi, il lui demande si une évolution de la réglementation dans ce domaine pourrait être envisagée aux niveaux français et européen.

Réponse émise le 25 mai 2010

En matière de fourrures, le décret n° 2004-923 du 1er septembre 2004, modifiant le décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 relatif au commerce des produits en fourrure et des produits similaires, a été adopté afin de mettre en cohérence la réglementation nationale avec la réglementation internationale sur le commerce des espèces protégées. Ce décret impose un étiquetage détaillé des produits à base de fourrure, comportant notamment l'indication du nom de l'espèce animale employée. Ces dispositions permettent une meilleure information du consommateur. Les professionnels de la filière sont également soumis à une obligation de traçabilité de leurs produits, notamment pour s'assurer de leur sécurité et pouvoir être en mesure d'établir qu'ils ne trompent pas le consommateur sur les qualités substantielles du produit, et en particulier l'espèce animale, ou pour justifier toute mention valorisante qu'ils décideraient d'adopter. Concernant l'indication de la méthode d'élevage et/ou d'abattage de l'animal, si une telle proposition peut avoir une légitimité du point de vue de la défense de la cause animale, elle serait difficile à mettre en oeuvre, tant par les professionnels que par les services de contrôle, en raison de la difficulté de vérifier a posteriori ces caractéristiques (ces opérations étant réalisées le plus souvent dans des pays d'origine tierce). S'agissant de l'indication systématique du pays d'origine d'une marchandise, d'une manière générale la jurisprudence communautaire exclut qu'un texte national puisse imposer un tel marquage, dans la mesure où cela serait considéré comme une entrave aux échanges. Seul un texte européen pourrait le faire, sous réserve de respecter les accords internationaux conclus notamment au titre de l'Organisation mondiale du commerce. Par ailleurs, l'introduction d'une obligation consistant à porter sur l'étiquette le nom scientifique de l'animal utilisé pour la réalisation d'une fourrure (exemple : Urocyon cinereargenteus pour le renard gris) peut être envisagée dès lors que l'on disposerait de documents scientifiques incontestables permettant d'associer sans ambiguïté un nom commercial et le nom scientifique utilisé. Un tel outil, qui devrait être mis en place avec toutes les parties concernées (organisations professionnelles et associations de défense des animaux), est en effet un préalable indispensable pour permettre aux professionnels de procéder à l'étiquetage dans des conditions de sécurité juridique suffisantes et aux autorités de contrôle de vérifier le bien- fondé des mentions qui seraient utilisées en application de ce texte. Depuis le 31 décembre 2008, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007, il est interdit de commercialiser sur le marché européen, d'importer sur le territoire de l'Union européenne et d'exporter hors de celui-ci des peaux de chiens et de chats et les produits en contenant. À noter que la France avait déjà pris des mesures similaires, avec la publication de l'arrêté du 13 janvier 2006 prohibant l'introduction, l'importation et la commercialisation en France de ces mêmes peaux et de leurs produits dérivés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion