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Sandrine Hurel
Question N° 71917 au Ministère de la Culture


Question soumise le 23 février 2010

Mme Sandrine Hurel attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les modalités de la fusion des différentes sociétés qui composaient France Télévisions. L'entreprise se trouve actuellement dans une situation critique et les salariés de cette dernière sont particulièrement inquiets des négociations en cours visant à établir une convention collective commune. Un principe jugé d'une grande injustice, en particuliers pour les journalistes, les cadres et une grande partie des techniciens que la direction veut soumettre au régime du « forfait jour ». Avec lui, tous auraient un nombre de jours à travailler sans que leurs horaires soient pris en compte, et donc sans qu'ils puissent prétendre à des heures supplémentaires ou à des jours de récupération. De surcroît, pour les journalistes, la direction souhaite supprimer 11 jours de congé qui, aujourd'hui, viennent compenser les heures travaillées la nuit, le week-end ou les jours fériés, heures payées au même tarif que les heures normales. Au-delà de ces mesures inacceptables à l'égard des professionnels, la vente de France Télévisions Publicité met en péril l'entreprise. Cette société, qui rapporte encore 400 millions d'euros par an, devrait être bradée pour 20 millions d'euros au prétexte que cette régie publicitaire ne ferait plus recette après 2011 en raison de la disparition totale de la publicité sur le service public. Or Bruxelles vient d'engager une procédure d'infraction contre la France estimant illégale la taxe instituée sur les opérateurs de télécommunication pour compenser la suppression de la publicité. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en place pour préserver les salariés de France Télévisions d'un plan de restriction lié à ces choix.

Réponse émise le 10 mai 2011

La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a procédé à la fusion des sociétés nationales de programme France 2, France 3, France 4, France 5 et Réseau France Outre-mer (RFO) par absorption par leur maison-mère France Télévisions. Les chaînes ont donc été réunies juridiquement pour former, depuis 2009, la société nationale de programme France Télévisions. L'objectif de cette fusion est de conjuguer les forces de chacune des chaînes pour répondre aux grands défis audiovisuels de l'époque et de mettre en commun des fonctions partagées et optimisées. France Télévisions reste toutefois forte des identités éditoriales spécifiques de chacun de ses services. En application de l'article L. 2261-14 du code du travail, les conventions et accords collectifs applicables aux salariés des sociétés absorbées sont mis en cause du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2009 précitée. Outre la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCCPA) et l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ) qui ne s'appliquaient qu'à France 2, France 3 et RFO, ce sont l'ensemble des quelque 180 accords d'entreprise des anciennes sociétés France 2, France 3, RFO mais aussi France 4 et France 5 qui sont mis en cause. La mise en cause représente l'opportunité de renégocier des accords plus en phase avec l'évolution nécessaire de l'organisation du travail et la modernisation des relations sociales. Cette renégociation est surtout indispensable pour donner aux salariés de France Télévisions un cadre social commun. Les négociations sociales se poursuivent à France Télévisions. S'agissant de la vente de la régie publicitaire de France Télévisions, celle-ci n'est plus à l'ordre du jour. En effet, l'article 165 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 a prévu de reporter au 1er janvier 2016 la suppression de la publicité entre 6 heures et 20 heures sur les services nationaux de France Télévisions. L'avenir de la régie sera par conséquent examiné à la lumière des nouvelles dispositions relatives au report de la suppression en journée de la publicité. Pour rappel, un contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2011-2015 est actuellement en cours de négociation entre l'État et France Télévisions. Par ailleurs, la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 précitée a créé une taxe due par les opérateurs de télécommunications inscrite à l'article 302 bis KH du code général des impôts (CGI). Cette taxe est perçue au profit du budget général de l'État. En vertu des principes d'unité et d'universalité budgétaire, elle concourt, comme l'ensemble des autres impôts d'État, au financement de l'ensemble des dépenses publiques. Il n'y a donc aucun lien d'affectation entre le produit de cette taxe créée à l'article 302 bis KH du CGI et le financement de l'audiovisuel public. Enfin, il est exact que la Commission européenne a adressé à la France, le 30 septembre 2010, un avis motivé qui considérait que celle-ci avait manqué à ses obligations en créant cette taxe sur certaines entreprises exploitant un réseau ou fournissant un service de communications électroniques au titre de l'autorisation générale. Cette taxe ne respecterait pas, selon la Commission, les conditions prescrites par l'article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002. Les autorités françaises ont considéré dans leur réponse que la Commission procède à une interprétation erronée de l'article 12 de la directive, tant en ce qui concerne sa lettre qu'en ce qui concerne ses objectifs. En effet, cette disposition encadre uniquement les taxes administratives perçues en contrepartie de la délivrance d'une autorisation, pour en couvrir les coûts administratifs. Dès lors, l'article 12 de la directive n'ayant pas réalisé une harmonisation exhaustive de la fiscalité, les États membres demeurent compétents pour imposer aux opérateurs de communications électroniques des taxes, dès lors que celles-ci ne constituent pas la contrepartie de l'autorisation. La Commission a saisi la Cour de justice de l'Union européenne, qui devra trancher ce différend.

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