M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'accès des jeunes aux arènes. Lors de la précédente législature, soixante-deux députés ont cosigné la proposition de loi n° 1652 visant à interdire tous les sévices graves envers les animaux domestiques, ou apprivoisés, ou tenus en captivité, susceptibles d'être exercés lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Ce texte n'ayant pas été examiné lors de la XIIe législature, il convient, dans l'attente d'un nouvel examen, de mettre en oeuvre une mesure de protection de l'enfant. Il apparaît donc opportun d'appliquer d'ores et déjà aux corridas les mêmes critères de protection que pour les productions cinématographiques (cf. décret n° 90-174 du 23 février 1990). Il demande donc que l'accès des arènes aux mineurs de moins de seize ans soit interdit dans le but de préserver les enfants de tels spectacles violents. En conséquence, il lui demande si elle envisage de mettre en place cette interdiction dans le cadre de la protection de l'enfance.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la France s'est dotée depuis plusieurs années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles du code rural : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un « être sensible » et l'article L. 214-3 qui prohibe les mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Ces principes fondateurs de la protection animale ont été suivis de nombreux textes réglementaires applicables selon les espèces animales et les utilisations auxquelles elles sont éventuellement destinées. Cependant, les articles 521-1 et R. 654-1 du code pénal prévoient une exception aux incriminations des mauvais traitements, des sévices graves et des actes de cruautés commis à l'encontre des animaux s'agissant notamment des courses de taureaux, qui s'inscrivent dans le cadre d'une tradition locale ininterrompue. La détermination de l'aire géographique d'une telle tradition locale relève de la compétence des tribunaux, qui en font une application stricte. Cette exception s'inscrit, par ailleurs, dans le cadre d'un dispositif rigoureux concernant la protection des animaux, assorti de dispositions répressives renforcées dont la mise en oeuvre fait l'objet d'une attention particulière. Il convient en effet de rappeler que la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 a porté les peines réprimant les sévices graves dont sont victimes les animaux de six mois à deux ans d'emprisonnement et de 49 997 francs à 196 787 francs d'amende. Elle a en outre permis de prononcer à titre de peine complémentaire l'interdiction de détenir un animal. S'agissant de l'accès des mineurs à ces manifestations, la législation actuelle ne prévoit aucune limitation ni interdiction. La question d'un tel accès relève, en l'état, de la seule responsabilité des titulaires de l'autorité parentale, qui, dans le cadre de l'exercice de ces prérogatives, doivent veiller, conformément aux dispositions de l'article 371-1 du code civil, à protéger l'enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». Aussi, la garde des sceaux précise qu'un cycle de réflexion va être engagé à l'initiative du ministre de l'agriculture sur le thème de l'animal et la société. La question d'une interdiction éventuelle des spectacles de tauromachie aux mineurs de moins de seize ans pourra être, le cas échéant, examinée dans ce cadre.
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