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Denis Jacquat
Question N° 71716 au Ministère de la Santé


Question soumise le 16 février 2010

M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les réflexions exprimées par l'association Vie libre-section de Metz concernant la lutte contre l'alcoolisme. L'association Vie libre-section de Metz s'inquiète de l'incitation qui est faite à la consommation d'alcool, d'une part, par le biais de la publicité diffusée sur Internet et dans la presse écrite et, d'autre part, à travers le développement de la livraison d'alcool à domicile. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 3 janvier 2012

Avec plus de 30 000 décès qui lui sont attribuables chaque année, la consommation d'alcool, deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac, constitue un enjeu de santé publique majeur. La loi Evin, codifiée dans le code la santé publique, encadre la publicité pour les boissons alcooliques, mais ne l'interdit pas. Contrairement au tabac, la publicité pour les alcools en général est donc autorisée. Il est néanmoins apporté des limitations à ce principe en termes de supports autorisés. Ainsi, l'article L. 3323-2 du code de la santé publique autorise notamment la publicité dans la presse écrite, par voie de radiodiffusion sonore, sous forme d'affiches et d'enseignes sans limiter les lieux possibles de l'installation, mais interdit en revanche strictement la publicité télévisée. Les messages, qui doivent en outre être avant tout constitués d'informations objectives, doivent par ailleurs comporter un message sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'article 97 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a modifié l'article L. 3323-2 du code de la santé publique pour autoriser la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques sur les services de communication en ligne. Pour autant, une série de garde-fous a été prévue pour protéger les publics particulièrement vulnérables que sont les jeunes. La loi précise ainsi que ne peuvent constituer des supports de publicité en faveur de l'alcool ceux qui, « par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse ». Ces termes sont issus de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, laquelle fait explicitement référence à l'enfance et à l'adolescence. Au-delà, la jeunesse est le temps de la vie entre l'enfance et la maturité. Depuis 1985, l'Assemblée générale des Nations unies englobe dans la jeunesse les personnes jusqu'à 24 ans inclus. Le concept de jeunesse ne se limite donc pas aux seuls mineurs. De plus, la loi précise que sont exclus de l'autorisation de publicité les sites « principalement » destinés à la jeunesse par son caractère, sa présentation ou son objet. Ainsi, l'utilisation de codes graphiques ou textuels attractifs pour la jeunesse peuvent faire entrer un site dans la catégorie « destiné à la jeunesse », ce qui interdit de facto d'en faire un support de publicité en faveur de l'alcool. À cet égard, l'adjonction sur le site d'une mention « interdit au moins de 18 ans » ne dégagerait pas l'éditeur du site de sa responsabilité, s'il s'avérait que, de par sa présentation, son caractère ou son objet, ce site était destiné à la jeunesse. De la même manière, les sites édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du sport, également susceptible d'attirer des jeunes ou d'être fréquentés par eux, sont interdits. La publicité sur ces services de communication se doit par ailleurs de n'être ni intrusive, ni interstitielle. La disposition du code de la santé publique en matière de publicité sur Internet a donc pour objectif de protéger les jeunes, et pas seulement les mineurs, du risque alcool. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée a par ailleurs modifié l'article L. 3331-4 du code de la santé publique et assimile désormais la vente à distance à la vente à emporter. L'assimilation prévue par la loi soumet les sociétés de vente à distance aux exigences qui s'imposent aux débits de boissons à emporter, c'est-à-dire, notamment, obligation de déclaration d'ouverture auprès de maire (ou, pour Paris, du préfet de police) en application de l'article L. 3332-4-1, interdiction de vente d'alcool aux mineurs, obligation de formation si la vente à distance - dans ce contexte précis, il s'agit de la livraison - se fait entre 22 heures et 8 heures et respect des arrêtés d'interdiction de vente de nuit. Sur ce dernier point, les interdictions de vente de nuit (ou à certaines heures ou dans certains périmètres) prévues dans des arrêtés pris par des autorités locales peuvent s'appliquer à cette forme de vente, si cela est justifié par le contexte local.

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