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Marie-Lou Marcel
Question N° 71693 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 16 février 2010

Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les inquiétudes de l'Union des retraités des organismes sociaux de la région Midi-Pyrénées (UROS). Le conseil d'administration de l'UROS s'interroge sur la situation des retraités, principalement touchés par les mesures de désengagement de l'assurance maladie, l'instauration des franchises et par la liberté tarifaire des actes. L'article 113 de la loi Fillon du 21 août 2003 ne fait, selon l'UROS, qu'aménager la règle antérieure. Les retraités soulignent que le Gouvernement a décidé de considérer la participation des comités d'entreprise à un régime complémentaire facultatif comme un salaire, donc de la soumettre à l'intégralité des cotisations sociales sans pouvoir bénéficier de déductions fiscales. En outre, ils dénoncent le fait que les nouvelles dispositions excluent les 15 millions de retraités qui ne peuvent bénéficier d'un contrat obligatoire (complémentaire maladie), celui-ci relevant du contrat de travail. Enfin, les retraités soutiennent que ces dispositions s'opposent aux principes fiscaux en instaurant un traitement fiscal différent entre un adhérent et son régime complémentaire. Par ailleurs, la loi Madelin du 11 février 1994 (article 154 bis du code des impôts) autorise la déduction du bénéfice imposable des cotisations versées à un régime complémentaire maladie, alors que l'adhésion à un tel régime est facultative, pour les travailleurs indépendants concernés. Elle demande de bien vouloir lui indiquer la réponse que le Gouvernement envisage d'apporter aux inquiétudes de l'Union des retraités des organismes sociaux de la région Midi-Pyrénées.

Réponse émise le 16 mars 2010

La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement, en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent un emploi du revenu d'ordre personnel.

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