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Sébastien Huyghe
Question N° 7159 au Ministère du Budget


Question soumise le 16 octobre 2007

M. Sébastien Huyghe attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la reconnaissance de l'ancienneté des emplois jeunes. En effet, les services accomplis dans la fonction publique en qualité de contractuel de droit privé et, notamment, en tant que contrat emploi jeune ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'ancienneté. Cette exclusion apparaît injuste, particulièrement pour ceux qui ont intégré différents corps de la fonction publique après avoir réussi les épreuves d'un concours organisé par l'État. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de valider en termes d'ancienneté ces années exercées au sein de la fonction publique.

Réponse émise le 9 décembre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la reconnaissance de l'ancienneté des emplois jeunes. La durée des services accomplis au sein d'une collectivité publique en qualité d'agent de droit privé, notamment dans le cadre del'occupation d'un emploi jeune ou de tout autre emploi aidé, est désormais prise en compte pour le classement au sein d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires selon les modalités prévus par chaque statut particulier. Il en est de même pour les services accomplis auprès de tout organisme privé (association, entreprise, etc.). A titre d'exemple, l'article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État précise que « les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnellesaccomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle ». De même, l'article 4-1 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B dispose que « les personnes qui, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps considéré, à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon aux articles 9 et 10 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans ». En outre, le II de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C indique quant à lui que « les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés ». Enfin, s'ils sont lauréats d'un troisième concours du niveau de la catégorie A ou B, ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans, si la durée des activités est inférieure à neuf ans et de trois ans si elle est d'au moins neuf ans en application de l'article 10 du décret du 23 décembre 2006 précité et de l'article 4-2 du décret du 18 novembre 1994 précité.

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