M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la computation des seuils de procédure pour l'achat de services d'intermédiation financière (CESU pré-financés ou tickets restaurants). Il s'agit de savoir si la mise en concurrence des prestataires doit se faire uniquement sur la base de la rémunération de la prestation de service ou sur le montant cumulé de cette prestation et de celui du transfert des valeurs au profit de l'attributaire du marché. L'enjeu est de taille, notamment à l'aune de la jurisprudence du tribunal administratif de Paris du 20 février 2009 accord service et de la sécurisation juridique de ces types d'achats. Par conséquent, il souhaite que le Gouvernement lui apporte des précisions à ce sujet.
L'acquisition de titres restaurant ou emploi service par une personne publique doit être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence choisie en fonction des seuils prévus par le code des marchés publics pour les marchés de services. Le montant des sommes que le pouvoir adjudicateur verse au titulaire du marché peut être, le cas échéant, supérieur ou inférieur à la valeur faciale des titres, selon que le marché prévoit que le prix comprend les frais de gestion du titulaire, ou qu'une quote-part des commissions commerciales perçues auprès des établissements affiliés sera rétrocédée au pouvoir adjudicateur. En tout état de cause, la valeur faciale cumulée des titres, proche de ce montant, peut être prise en compte pour déterminer les seuils de procédure applicables.
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