Mme Catherine Lemorton attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la pratique judiciaire de l'indemnisation des frais irrépétibles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui peut se révéler catastrophique pour la partie succombante, non assurée ni bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et qui peut être néanmoins lourdement condamnée à ce titre. Les magistrats, qui devraient tenir compte de l'équité et de la situation économique de la partie succombante, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, n'ont en pratique aucune obligation de le faire, ni de s'y référer puisqu'ils ne sont pas tenus, en l'absence de contrôle par la Cour de cassation, d'un devoir spécifique de motiver leur décision. Ceci peut se révéler particulièrement inéquitable et mal vécu par la partie condamnée qui affronterait des professionnels couverts par leurs assurances professionnelles, lesquels n'auraient donc pas, en toute hypothèse, à supporter personnellement la charge des frais irrépétibles assumée par leurs assureurs, quel qu'en soit le montant. Elle lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier l'article 700 pour imposer aux greffes la production aux débats de pièces justifiant de la situation économique des parties en présence, pour exiger des magistrats une motivation explicite et concrète de leur décision et pour déterminer un montant maximum de frais à la charge de la partie succombante, en fonction des intérêts financiers du litige.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit un mécanisme original qui permet, en principe, à la partie gagnante d'obtenir la condamnation de la partie tenue au paiement des dépens, ou, à défaut, de la partie perdante, à lui payer une somme déterminée au titre des frais qu'elle a exposés dans l'instance et qui ne sont pas compris dans les dépens de celle-ci (honoraires d'avocats, frais de déplacement, rémunération d'un expert amiable...). Le juge fixe le montant de cette indemnité forfaitaire en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut également, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge : celui-ci n'est pas tenu de donner le ou les motifs de fait qui l'ont conduit à prononcer une condamnation ou, au contraire, à rejeter la demande. Toutefois, la demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être soumise à la partie adverse et fait ainsi l'objet d'un débat contradictoire. Afin de permettre au juge de faire une juste appréciation des sommes qu'elles ont engagées pour leur procès ou de prendre en compte leur situation économique, les parties peuvent communiquer au soutien de leurs prétentions à ce titre tous justificatifs utiles. Par ailleurs, le Gouvernement a engagé une réflexion afin d'inclure dans les dépens du procès une partie de la rémunération de l'avocat, qui pourrait être équivalente au montant de la rétribution qu'il aurait perçue si son client avait bénéficié de l'aide juridictionnelle. Cette réforme n'affectera pas le dispositif actuel de l'article 700 du code de procédure civile, mais concourra à une plus juste indemnisation des frais engagés pour agir en justice.
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