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Marc Le Fur
Question N° 71492 au Ministère de la Culture


Question soumise le 16 février 2010

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conclusions du rapport de la Cour des comptes relatives au contentieux de la restructuration du patrimoine immobilier de son ministère. La restructuration du site principal du ministère de la culture et de la communication, rue des Bons-Enfants à Paris, a conduit à apposer une résille métallique sur les façades, afin de conférer une unité aux deux immeubles (l'un de 1924, l'autre de 1956) constituant le bâtiment. Peu après son inauguration en janvier 2005, trois petits-fils de l'architecte de l'immeuble de 1924, ont déposé une requête afin d'obtenir la dépose de cette résille, en arguant qu'elle portait atteinte au droit moral de leur grand-père, décédé en 1947. Par une décision du 1er mars 2007, le tribunal administratif a reconnu le principe de cette atteinte et condamné l'État au paiement d'un euro symbolique, mais sans faire droit à la demande de dépose. Afin d'éteindre tout risque de poursuite annoncée du contentieux, il a conclu, le 3 mai 2007, une transaction avec les héritiers, par laquelle ceux-ci renonçaient à toute action en échange d'une indemnité de 300 000 €. Selon la juridiction financière, cette transaction appelle plusieurs critiques. En premier lieu, la réglementation exige que l'État, s'il entend transiger, se livre à une analyse préalable approfondie de la situation juridique en cause, et des risques d'être effectivement condamné au paiement de dommages et intérêts. La Cour estime que, soucieux d'agir vite, alors que la décision de première instance lui était favorable, le ministère s'est contenté d'une étude précipitée du risque réellement encouru par l'État, assimilant l'illégalité de l'ouvrage public à l'obligation de le détruire. En second lieu, elle précise que le principe d'une transaction financière suscite les plus expresses réserves puisque l'État, déjà condamné au versement d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts, n'était débiteur d'aucune autre somme. Selon la juridiction financière, le montant de l'indemnité appelle également la critique tant la somme de 300 000 € versée aux héritiers à la deuxième génération de l'auteur d'un bâtiment ne présentant pas de caractère monumental excède tous les précédents jurisprudentiels connus. Enfin, elle estime que le principe de l'indemnisation pécuniaire des héritiers d'un droit moral d'auteur soulève une difficulté de droit qui aurait justifié qu'elle soit soumise au juge. En effet, il est solidement établi par la doctrine que la transmission par héritage de ce droit s'exerce dans l'intérêt de l'oeuvre et non dans celui des héritiers. Pour la Cour toutes ces raisons désignaient le juge comme la seule autorité compétente pour déterminer l'existence ou non d'un préjudice et pour, le cas échéant, en fixer les voies de réparation. La Cour juge qu'au-delà, cette affaire pourrait utilement inciter le ministère de la culture à clarifier l'étendue du droit moral en matière architecturale afin de mieux articuler l'exigence de protection des oeuvres de l'esprit et les inévitables évolutions des bâtiments. Il lui demande de lui préciser la position du Gouvernement à ce sujet.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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