M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences injustes pour certains contribuables de l'article 92 de la loi de finances pour 2009. En effet, cet article institue la modification du régime d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévu au point 1 de l'article 195 du code général des impôts. Jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivants seuls, sans enfants à charges, ayant eu un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte, bénéficiaient d'une demi-part supplémentaire. À compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, cet avantage fiscal est limité au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivants seuls et qui ont supporté seuls la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Cette mesure a des conséquences très préjudiciables pour une population de retraités, veuves et veufs aux ressources modestes, non imposables à l'impôt sur le revenu en 2009 et dont le revenu fiscal de référence avec une part et demie de quotient familial pouvait les exonérer de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de certains prélèvements sociaux. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre en vue de préserver les moyens financiers et le niveau de vie de ces personnes.
En principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, ont droit à une part de quotient familial. Toutefois, en application du I de l'article 195 du code général des impôts (CGI), ils peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présente plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutit au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revers de année 2009 de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier-né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans.
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