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Jacqueline Fraysse
Question N° 71425 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 16 février 2010

Mme Jacqueline Fraysse interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique, concernant les conditions de mise à disposition de fonctionnaires municipaux. L'article 14 de la loi de modernisation de la fonction publique prévoit que la mise à disposition, c'est-à-dire la modalité particulière de la position d'activité de certains fonctionnaires qui permet un exercice hors de son service, donne désormais lieu à remboursement de sa rémunération, des cotisations ainsi que des contributions y afférant, par l'organisme d'accueil, à l'administration d'origine. Des dérogations à ce principe sont accordées lorsque « la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un État étranger ». Il semble qu'un cas de figure ait été oublié lors de l'élaboration de la loi, celui concernant les fonctionnaires mis à disposition par certaines communes auprès d'associations loi 1901, subventionnées à 100 % par ces dernières et exerçant des activités pour leur compte. À Nanterre, c'est le cas par exemple du centre d'action sociale et culturelle (CASC), qui gère l'action sociale de la municipalité envers ses agents. Si le principe de remboursement était appliqué, le CASC devrait rembourser à la ville le montant des salaires des trois fonctionnaires que cette dernière a mis à disposition. Non seulement, elle s'interroge sur la légalité d'une telle opération, mais elle s'inquiète des conséquences pour le CASC qui, compte tenu de ces nouvelles charges, serait obligé de réduire son offre sociale et culturelle. Aussi, elle lui demande d'examiner la possibilité d'une dérogation, dans ce cas particulier, et de bien vouloir préciser la manière dont il entend appliquer le principe de remboursement.

Réponse émise le 27 juillet 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la mise en oeuvre de la réforme de la mise à disposition des agents territoriaux. La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a prévu de nouvelles dispositions régissant la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux. Lors de l'examen du texte au Sénat, le 21 décembre 2006, le rapporteur de la commission des lois a indiqué que celle-ci avait débattu de l'obligation de remboursement des charges afférentes au fonctionnaire mis à disposition auprès d'une association et de l'éventualité d'introduire une dérogation prévue jusqu'alors par les textes en vigueur. Au regard des objectifs recherchés par le texte, la commission des lois de la Haute Assemblée n'a toutefois pas retenu l'idée d'inscrire une faculté de déroger au principe de remboursement obligatoire lors d'une mise à disposition d'un fonctionnaire vers un organisme de droit privé. Il s'agissait, d'une part, de mettre fin aux dérives et irrégularités en matière de mise à disposition soulignées dans un rapport de l'inspection générale des finances et, d'autre part, de respecter le principe de sincérité budgétaire tout en réduisant les risques juridiques inhérents aux mises à disposition gratuites. Afin d'éviter un accroissement des charges des associations désormais tenues à un remboursement impératif, le rapporteur a estimé préférable de s'orienter vers une augmentation du montant des subventions en contrepartie de cette obligation. Afin que les associations n'aient pas à réduire leur offre sociale et culturelle, les municipalités peuvent donc augmenter leur subvention des frais de personnel induits par les mises à disposition. Dans ces conditions, les mises à disposition doivent être organisées par convention selon les modalités fixées par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2005 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratif locaux. Enfin, il paraît aujourd'hui difficile de revenir sur un dispositif qui a été arrêté par le législateur il y a peu de temps.

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