M. Daniel Goldberg attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la situation locative des travailleurs migrants. Plus de 22 000 travailleurs migrants âgés aujourd'hui de plus de soixante ans résident toujours dans le foyer « provisoire » dans lequel ils se sont installés il y a plus de quarante ans lorsqu'ils sont venus reconstruire la France et contribuer à son essor industriel. La plupart d'entre eux sont contraints de continuer de vivre coupés de leur famille parce qu'ils se trouvent pris dans un cercle vicieux : d'un côté, ils sont considérés comme célibataires, ce qui affaiblit leur demande de logement, notamment social ; de l'autre, ils voient leur demande de regroupement familial refusée au motif que leur logement ne leur permet pas d'accueillir leur famille. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en direction de ces travailleurs migrants et, notamment, s'il envisage des mesures en matière de regroupement familial.
Les dispositions relatives au regroupement familial garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale. Ce principe, de valeur constitutionnelle, est rappelé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France et repris par la directive communautaire n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. Le regroupement familial en France est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui prévoit des conditions à la mise en oeuvre de ce droit, afin de favoriser une intégration réussie de la famille du regroupant. À cet égard, le fait de disposer d'un logement adapté pour y recevoir un conjoint et/ou des enfants mineurs est une condition essentielle, à laquelle il ne saurait être dérogé sans risquer de créer des situations préjudiciables au bien-être de la famille en France. Les difficultés qui peuvent naître de réticences émanant de bailleurs sociaux à louer un logement à des étrangers qui souhaitent être rejoints ultérieurement par leurs conjoints et leurs enfants mineurs, ne sont pas imputables à l'application de la réglementation sur le regroupement familial. En effet, la condition de disposer préalablement d'un logement s'apprécie, au plus tard, à la date d'arrivée de la famille en France et non à la date du dépôt de la demande (cf. art. L. 411-5, 2 du CESEDA). Par ailleurs, cette condition n'est pas circonscrite à la mise à disposition effective du logement. Elle est considérée comme satisfaite par une simple « promesse de logement », laquelle est recevable sous réserve d'être appuyée sur des documents attestant de manière probante de la disponibilité ultérieure du logement. Dans ce dernier cas, selon les termes de la circulaire interministérielle n° DPM/DMI2/2006/26 du 17 janvier 2006, il incombe à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder systématiquement, lors de l'instruction du dossier, à une vérification sur pièces des critères de superficie et d'habitabilité. Rien n'interdit a priori à un bailleur social, en partenariat avec une collectivité locale, de consentir une promesse de logement sous condition suspensive de l'arrivée de la famille, voire de l'accord du préfet au regroupement familial, selon les termes de l'article L. 411-5, 2 du CESEDA, lequel, depuis sa modification introduite par la loi du 24 juillet 2006, permet d'adapter l'attribution de logements à des critères régionaux et non plus nationaux. Il convient, enfin, de rappeler que la législation et la réglementation relatives à l'immigration familiale et à l'intégration n'ont pas pour objet de régir l'accès au logement social, lequel relève de dispositions spécifiques entrant dans le champ des attributions du ministre du logement et de la ville. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'apparaît ni opportun ni utile d'envisager une réforme des règles régissant le regroupement familial pour les adapter à un contexte locatif local. Toutefois, pour compléter les dispositions générales rappelées ci-dessus, il convient de noter celles qui ont été prises pour les étrangers dans le cadre du droit au logement opposable, qui leur garantissent les mêmes droits que les nationaux au regard du droit au logement décent et indépendant (art. L. 300-1 du code de la construction et du logement créé par la loi du 5 mars 2007) dès lors qu'ils résident sur le territoire français de façon régulière et remplissent les conditions de permanence définies par le décret n 2008-908 du 8 septembre 2008. Par ailleurs, la loi du 11 mai 1998 a créé la carte de séjour portant la mention « retraité ». Elle permet au travailleur étranger retraité qui a établi sa résidence hors de France de pouvoir venir y faire des séjours. Cela peut donc être une solution alternative pour le retraité qui peut ainsi vivre en famille au pays, tout en gardant un accès aisé à notre pays.
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