Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conséquences de l'application aux cabinets dentaires de l'article R. 231-106 du code du travail. Cet article, transposant les directives communautaires EURATOM 96/29 et 97/43 relatives à la protection des travailleurs face aux effets potentiellement néfastes des rayonnements ionisants, impose à cet effet au chef de tout établissement dans lequel les travailleurs pourraient courir un risque d'exposition à des rayonnements ionisants de désigner « au moins une personne compétente en radioprotection ». Les praticiens dirigeants de petites structures d'exercice libéral, sans méconnaître aucunement la nécessité d'assurer la protection des travailleurs face à ce type d'irradiations, ont souhaité attirer l'attention des pouvoirs publics, par le biais d'une pétition adressée aux parlementaires, sur l'incohérence de l'application de ces dispositions aux cabinets dentaires, conséquence de la formulation générale employée par l'article susmentionné du code du travail. Ils soulignent d'une part que, eu égard à la pratique habituelle des cabinets dentaires, seul le praticien dentaire est habilité à réaliser des examens radiographiques et que, parmi le personnel de ces cabinets, seuls les praticiens reçoivent depuis 2004 une formation obligatoire à cet effet qui leur apparaît suffisante. Dans ces conditions, la désignation par les praticiens d'« au moins une personne compétente à cet effet » parmi le personnel de leur cabinet, en vue de se conformer à l'article R. 231-106 du code du travail, apparaît, selon eux, autant injustifiée qu'impossible à satisfaire. D'autre part, ils ajoutent qu'il serait établi par des études menées à cet effet qu'un cliché rétro-alvéolaire, l'examen le plus courant pratiqué en cabinet dentaire, équivaudrait à une dose de deux heures d'irradiation naturelle. En conséquence, ces praticiens demandent à être dispensés de l'obligation imposée aux employeurs par l'article R. 231-106 du code du travail. Ils soulignent en outre que, si cette obligation venait à être maintenue malgré cette situation, les cabinets dentaires étant déjà soumis à des contrôles périodiques de leur matériel de radiographie, il conviendrait alors d'effectuer les contrôles de la mission de la PCR à distance et, pour l'essentiel, par échange de documents en en diminuant la périodicité. En effet, la fréquence actuelle des contrôles effectués sur place est, selon ces praticiens, devenue sans objet en raison des contrôles réguliers effectués par les organismes compétents. Au vu de cette situation, elle lui demande s'il envisage de donner suite à la revendication des praticiens dentaires en les dispensant de l'obligation posée par l'article R. 231-106 du code du travail et, dans l'affirmative, sous quelle forme et à quelle échéance.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur les difficultés que rencontrent les chirurgiens-dentistes pour mettre en oeuvre certaines des règles de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et sur les mesures envisagées pour adapter ces règles aux contraintes de leur profession. Quelle que soit sa nature ou son importance, le risque « radiologique » est un sujet de préoccupation en matière de santé au travail, et M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité y est particulièrement attentif. Ainsi, le code du travail prévoit un ensemble de mesures particulières de protection des travailleurs, adaptées au risque concerné, notamment en ce qui concerne le contrôle des sources de rayonnements ionisants, le suivi médical et le suivi radiologique. Ces mesures s'appliquent dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants résultant d'activités soumises au régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. Harmonisées et modernisées par le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, qui a transposé la directive Euratom 96/29, ces mesures de prévention, issues notamment des décrets de 1975 et de 1986, sont désormais applicables à tous les travailleurs, salariés ou non, quel que soit le secteur d'activité, qu'il s'agisse de sources radioactives ou de générateurs électriques de rayon X. Dans ce cadre, la personne compétente en radioprotection (PCR), qui est chargée, sous la responsabilité du chef d'établissement, de mettre en oeuvre les règles de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, joue un rôle incontournable. Ses missions l'érigent en conseiller auprès du chef d'établissement, en l'assistant dans l'organisation de la radioprotection et de la prévention du risque radiologique. Plus largement, l'objectif de son intervention est de tout mettre en oeuvre pour réduire au minimum le risque d'exposition des travailleurs. Afin de garantir un niveau de compétence en adéquation avec ses nouvelles missions, la formation de la PCR a été étoffée : l'arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur a défini une formation de dix jours commune à tous les secteurs d'activité professionnelle. Pour assurer la transition vers ce nouveau dispositif, l'article 8 de cet arrêté prévoyait que les personnes ayant acquis la qualité de personne compétente en radioprotection au titre du décret de 1986 étaient réputées répondre aux dispositions de l'article R. 231-106 du code du travail jusqu'au 31 décembre 2007. Il concernait notamment des chirurgiens-dentistes exerçant avant le 31 mars 2003 et employant au moins un salarié susceptible d'être exposé aux rayonnements ionisants. Cette organisation ne répondant pas pleinement aux attentes, l'arrêté du 26 octobre 2005 a profondément modifié ces dispositions en distinguant la formation selon trois secteurs d'activités. Désormais, la formation est adaptée aux secteurs d'activités, les connaissances initiales des candidats sont prises en compte et la durée de la formation est exprimée en heures, et non plus en jours. Désormais, les chirurgiens-dentistes doivent suivre une formation de PCR dont la durée initiale de quarante-deux heures peut être réduite de dix heures, compte tenu des connaissances dont ils disposent en matière de rayonnements ionisants et de leurs effets biologiques sur l'homme. De même, il est prévu tous les cinq ans un renouvellement de la formation nécessaire à l'actualisation des connaissances. Ces aménagements ont été décidés à la suite d'une large concertation avec les professionnels concernés. Par ailleurs, un projet de décret prévoit que le chef d'établissement peut désigner une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce projet prévoit en outre, dans un souci d'ajustement des mesures de prévention aux risques, que les modalités techniques et la périodicité des contrôles de radioprotection seront fixées par une décision de l'ASN. L'ASN a constitué, en liaison avec les services du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, un groupe de travail avec les professionnels de santé concernés, chargé notamment de faire des propositions dans le cadre de l'élaboration des futures décisions que l'ASN sera amenée à prendre. Ces projets de décisions seront ensuite soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (CSPRP) et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture (CNHSTA), instances consultatives des partenaires sociaux. Ces nouveaux aménagements réglementaires devraient permettre de mieux prendre en compte les spécificités de la profession des chirurgiens-dentistes et de lever ainsi leurs inquiétudes.
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