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Philippe Folliot
Question N° 71248 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 16 février 2010

M. Philippe Folliot attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'exécution des peines prononcées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. Alors que le Gouvernement entend renforcer la prévention de la récidive, il apparaît que nombre d'auteurs de crimes ayant récemment défrayé la chronique avaient bénéficié de remise de peines ou d'aménagements de peine, ce qui a suscité un émoi légitime chez nos concitoyens. Il lui demande de lui fournir des statistiques précises sur la durée des peines des personnes condamnées aux assises, le nombre de remises de peine prononcées, et la durée de ces remises de peines.

Réponse émise le 28 septembre 2010

D'après les données du fichier national des détenus concernant les condamnés à une peine de réclusion criminelle libérés en 2009, les peines fermes sont exécutées en détention en moyenne à hauteur de 62 % de la durée prononcée. En moyenne, 38 % du quantum de la peine prononcée est couvert par les remises de peine et, dans les cas où cette mesure est en outre octroyée, par une libération conditionnelle. Toutefois, il convient de rappeler que les réductions et les aménagements de peine sont prévus par la loi dans le but de promouvoir la réinsertion et de lutter plus efficacement contre la récidive. Ainsi, chaque condamné incarcéré bénéficie de plein droit d'un crédit de réduction de peine à hauteur de trois mois pour la première année de détention et de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois pour les peines inférieures de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, ces quantas étant réduits pour les récidivistes. Ce crédit de réduction de peine peut lui être retiré par le juge de l'application des peines en cas de mauvaise conduite en détention. Il peut également être retiré par la juridiction de jugement en cas de nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement pour des faits commis après la libération, pendant la période correspondant à la durée de cette réduction de peine. Le condamné exécute alors en détention le retrait de crédit de réductions de peine en plus de sa nouvelle peine. Ce mécanisme dissuade le condamné de commettre de nouvelles infractions en détention ou après la libération. De même, le condamné détenu qui souhaite bénéficier de réductions supplémentaires de peine par décision du juge de l'application des peines doit manifester des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en matière de travail, de formation, de soins et d'indemnisation des victimes. Le condamné peut ainsi bénéficier de trois mois par année d'incarcération ou de sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, ces quantas étant réduits pour les récidivistes. La personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, et qui refuse les soins proposés en détention, ne peut pas prétendre à ces réductions de peine, sauf décision contraire de ce magistrat. Ces dispositions encouragent le détenu sur la voie de la réinsertion. Enfin, la libération conditionnelle est une modalité d'exécution de la peine, qui s'accompagne de mesures d'assistance et de contrôle ainsi que d'obligations particulières destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré, suivi pendant toute la durée de la mesure par le juge de l'application des peines et les conseillers d'insertion et de probation. La libération conditionnelle peut, par exemple, être assortie des obligations de travail, de soins et d'indemnisation des victimes. Pour les individus les plus dangereux condamnés à sept ans d'emprisonnement au moins, elle peut également être assortie d'une surveillance électronique mobile, qui permet de suivre leurs déplacements et de contrôler le cas échéant qu'ils ne fréquentent pas des lieux qui leur sont interdits, par exemple des écoles, des centres de loisirs ou le département de résidence des victimes. Si le condamné ne respecte pas ses obligations, le juge de l'application des peines peut ordonner sa réincarcération. Cependant, la loi impose des conditions supplémentaires d'octroi d'une libération conditionnelle pour certains condamnés, à raison de la nature de l'infraction commise ou de la sévérité de la peine prononcée. Ainsi, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru doivent se soumettre à une expertise psychiatrique préalable et ne peuvent pas bénéficier d'une libération conditionnelle si elles refusent les soins en détention, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. Les personnes condamnées à une période de sûreté de plus de quinze ans doivent préalablement satisfaire à une semi-liberté ou une surveillance électronique probatoire, d'une durée comprise entre un an et trois ans. Enfin, la demande de libération conditionnelle des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité doit faire l'objet de l'avis préalable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, après une évaluation pluridisciplinaire de sa dangerosité, assortie d'une double expertise médicale. Dans tous les cas, les juridictions de l'application des peines apprécient en opportunité si la personnalité du condamné et ses efforts de réinsertion justifient l'octroi d'un tel aménagement de peine.

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